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20/12/2001 | FRANCE | N°98NC00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 décembre 2001, 98NC00843


(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1998, présentée pour M. Jacques X... demeurant à Metz-Vallières (Moselle), ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931957 et n 931958 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle a été assujettie la société anonyme Groupement d'entreprises de construction (G.E.C.) au titre des années 1980, 1981 et 1982, et

des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ...

(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1998, présentée pour M. Jacques X... demeurant à Metz-Vallières (Moselle), ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931957 et n 931958 du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle a été assujettie la société anonyme Groupement d'entreprises de construction (G.E.C.) au titre des années 1980, 1981 et 1982, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 ;
2 - d'accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier-conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, l'administration a notifié à la société anonyme G.E.C. des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, ainsi que des redressements concernant le prélèvement exceptionnel et la taxe sur certains frais généraux, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du même livre ; qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... a été déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions par le président du tribunal de grande instance de Metz ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable, pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil de son choix ; qu'il est constant que la société anonyme G.E.C. a reçu un avis de vérification de comptabilité le 23 janvier 1984 et que les opérations de vérification ont débuté le 2 février 1984, de sorte que la société a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise du 2 février au 13 avril 1984 ; que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui appartient, dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec le représentant de la société au cours du contrôle ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, sans d'ailleurs proposer une méthode plus précise, à critiquer la méthode de reconstitution des bases d'imposition de la société G.E.C. utilisée par le vérificateur, procédant du rapprochement, d'une part, des éléments portés par celle-ci sur les déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, des indications portées sur ses déclarations de chiffre d'affaires, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagérations des bases d'imposition contestées ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les redressements concernant le prélèvement exceptionnel et la taxe sur certains frais généraux, M. X... n'apporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration, en se bornant à soutenir, sans produire de justificatifs, que la société G.E.C. ne devait pas être imposée au titre de l'année 1980, qu'en ce qui concerne les années 1981 et 1982, les frais de réception de la société G.E.C. ont été à tort taxés pour leur intégralité et qu'au titre de l'année 1982, la somme de 43 566 francs correspondait, en fait, à des frais de réception devant bénéficier d'un abattement plus important et non à des achats de cadeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des taxes contestées ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00843
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L267, L47, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-12-20;98nc00843 ?
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