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29/11/2001 | FRANCE | N°97NC02514

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97NC02514


(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 décembre 1997 sous le n 97NC02514, présentée pour la SARL T'DEVELOPPEMENT, ayant son siège Ferme de Chelaincourt à Flévy (Moselle), par Maîtres KUGLER et LECOMTE, avocats associés ;
La SARL T'DEVELOPPEMENT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 932397 en date du 6 octobre 1997, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'

année 1992, pour un terrain sis à Flévy ;
2 ) - de lui accorder la décharge de...

(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 décembre 1997 sous le n 97NC02514, présentée pour la SARL T'DEVELOPPEMENT, ayant son siège Ferme de Chelaincourt à Flévy (Moselle), par Maîtres KUGLER et LECOMTE, avocats associés ;
La SARL T'DEVELOPPEMENT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 932397 en date du 6 octobre 1997, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, pour un terrain sis à Flévy ;
2 ) - de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) - de lui accorder le sursis à exécution ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les honoraires qu'elle a dû payer à ses conseils, par deux factures de montants respectifs hors taxes, de 6 780 francs et de 5 711 francs ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL T'DEVELOPPEMENT, qui exploite à Flévy, une décharge contrôlée d'ordures ménagères sur un terrain de 154 791 m2 , a été assujettie pour ce terrain à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 en tant que terrain à usage industriel et commercial conformément aux dispositions de l'article 1381-5 et, pour l'établissement de la valeur locative, à celles de l'article 1388 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 381 du code général des impôts : "Sont ... soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 5 Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ..." et qu'aux termes de l'article 1388 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 p. 100 de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation." ;
Sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que la seule circonstance que les alvéoles aménagées destinées à l'enfouissement des ordures ménagères aient été successivement recouvertes de terres, ce qui constitue un mode d'exploitation d'une décharge contrôlée, en vue d'une restitution du sol à son état initial, et qu'ainsi l'exploitation desdites alvéoles serait interrompue ne suffit pas à établir que le terrain aurait perdu, à la date du 1er janvier 1992, sa destination de terrain à usage industriel ou commercial dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été rendu disponible pour d'autres usages et notamment celui de terrain à vocation agricole de prairie, comme le soutient, sans assortir son allégation d'aucun élément de justification, la société requérante ; que, dès lors, la SARL T'DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble du terrain litigieux ne devait pas être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant que terrain à usage industriel ou commercial ;
Sur le calcul de la valeur locative :

Considérant que le moyen tiré de ce que la valeur locative du terrain aurait dû être calculée par référence aux prairies agricoles sur la partie du terrain concerné par les alvéoles recouvertes ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'être écarté ; que si la société requérante fait valoir que l'évaluation de la valeur locative aurait dû être faite par voie d'appréciation directe, elle n'assortit son allégation d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le service, conformément aux dispositions précitées de l'article 1388 du code général des impôts, à partir des éléments de comparaison présentant les mêmes caractéristiques que la parcelle évaluée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la société sur ce point ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service a pris en compte, pour le calcul de la base d'imposition, l'abattement de 50 % prévu par l'article 1388 du code général des impôts "en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement , d'entretien et de réparation ... ." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SARL T'DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL T'DEVELOPPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL T'DEVELOPPEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL T'DEVELOPPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02514
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1388
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-11-29;97nc02514 ?
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