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29/11/2001 | FRANCE | N°97NC02348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97NC02348


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 octobre 1997 sous le n 97NC02348, présentée par M. et Mme Gérard A..., domiciliés ... à Nousseviller-les-Bitche (Moselle) et par Mlle Dominique Y..., domiciliée ... à Nousseviller-les-Bitche (Moselle) ;
M. et Mme A... et Z...
Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95254 du 11 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Nousseviller-les-Bitche ;
2 - d'annuler l

a sentence arbitrale du 24 novembre 1994 ;
3 - d'ordonner l'établissement de...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe le 31 octobre 1997 sous le n 97NC02348, présentée par M. et Mme Gérard A..., domiciliés ... à Nousseviller-les-Bitche (Moselle) et par Mlle Dominique Y..., domiciliée ... à Nousseviller-les-Bitche (Moselle) ;
M. et Mme A... et Z...
Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95254 du 11 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Nousseviller-les-Bitche ;
2 - d'annuler la sentence arbitrale du 24 novembre 1994 ;
3 - d'ordonner l'établissement de nouvelles limites, après un nouvel arbitrage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale, applicable en Moselle, du 31 mars 1884 modifiée, portant renouvellement du cadastre ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me DIENY, avocat de M. et Mme A...,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux opérations de rénovation du cadastre :
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal d'arbitrage, que le service du cadastre n'aurait pas fourni à l'arbitre tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les convocations à la réunion organisée le 24 novembre 1994 aient été préparées et signées par le géomètre chargé de ces tâches de secrétariat, n'est pas de nature en l'espèce à établir que lesdites convocations auraient été faites en méconnaissance des pouvoirs de la personne désignée comme arbitre ou sans son accord sur la date de la réunion d'arbitrage et sur les personnes susceptibles d'être convoquées ;
Considérant en troisième lieu que, compte tenu de la finalité de cette procédure d'arbitrage, destinée à prévenir des conflits entre voisins immédiats, la circonstance qu'elle n'ait pas été étendue à tous les propriétaires ayant des droits sur une parcelle déterminée, n'est pas de nature à établir l'existence d'une irrégularité de la procédure mise en oeuvre, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le débat a été organisé entre les personnes directement concernées par le litige sur les nouvelles limites parcellaires ; qu'en particulier Mlle Y... a été convoquée simultanément avec Mlle X..., à laquelle l'opposait une telle contestation sur les limites de leurs propriétés respectives ;
Considérant en quatrième lieu que si les requérants allèguent que l'administration n'aurait pas fait preuve d'objectivité dans la conduite des opérations, ils n'apportent, à l'appui de leur allégation aucun commencement de justification ;
Considérant en cinquième lieu qu'à supposer même que le procès-verbal d'arbitrage du 24 novembre 1994 puisse être qualifiée de décision défavorable au sens des dispositions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, il ressort du procès-verbal établi le 24 novembre 1994, que l'arbitre y décrit l'origine du litige, et indique les motifs l'ayant conduit à confirmer le tracé parcellaire retenu ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette sentence manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant en sixième lieu qu'il ressort des dispositions de la loi locale du 31 mars 1884 modifiée, applicable en l'espèce, que le renouvellement du cadastre s'effectue essentiellement par un nouvel arpentage sur le territoire de la commune concernée, destiné à établir la situation actuelle de chaque parcelle à partir des limites parcellaires constatées matériellement sur place et des titres invoqués par les propriétaires ; que les éventuelles pertes de surface, déduites d'une comparaison avec l'ancien plan parcellaire, inhérentes aux défauts et imprécisions de ce document, ne permettent pas d'établir, par elle-mêmes, l'existence d'une erreur du service ; que si l'article 179 de l'instruction du 1er janvier 1982 invoquée par les requérants, prévoit en pareil cas un aménagement des limites de jouissance, pour tenir compte de la proportion des contenances, c'est uniquement par voie d'accord amiable entre les intéressés ; que dès lors qu'aucun accord sur une telle répartition des surfaces n'a été conclu, et qu'aucune éventuelle décision judiciaire définissant les droits de l'un des propriétaires n'est produite, l'arbitre et le service du cadastre ne pouvaient que constater les limites parcellaires, telles qu'elles ressortaient matériellement des opérations sur le terrain et des titres produits par les propriétaires présents ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations de rénovation cadastrale de la commune de Nousseviller-les-Bitche ;
Sur les conclusions tendant à l'établissement d'une nouvelle délimitation des parcelles :
Considérant que, dans la mesure où les conclusions des requérants tendent à faire modifier les limites de leurs parcelles, ce qui implique nécessairement que soit définie l'étendue de leurs droits de propriété, ils soulèvent un litige ressortissant, par sa nature, à la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'abrogation, des dispositions de droit civil, de l'article 24 de la loi susvisée du 31 mars 1884, lequel, du fait de l'introduction de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est devenu sans effet sur le droit de propriété, n'a conservé de portée juridique que pour les seules limites parcellaires servant à l'établissement de l'impôt par le service du cadastre et ne saurait entraîner, du seul fait de l'abrogation desdites dispositions comme ils l'allèguent, la compétence de la juridiction administrative pour trancher des questions relatives au droit de propriété ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de leurs propriétés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M et Mme A... et Z...
Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... et de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A..., à Mlle Dominique Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02348
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ALSACE-LORRAINE - CONTRIBUTIONS ET TAXES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION.


Références :

Loi du 31 mars 1884 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-11-29;97nc02348 ?
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