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29/11/2001 | FRANCE | N°97NC01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 novembre 2001, 97NC01564


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 sous le n 97NC01564 présentée pour la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Y... et Me Thierry X..., avocats ;
La COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 962524 et 962525 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une somme de 507 901 F, qu'elle a dû rembourser au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout

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2 ) - d'annuler l'ordre de reversement de la somme susmentionné...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 sous le n 97NC01564 présentée pour la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Y... et Me Thierry X..., avocats ;
La COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 962524 et 962525 du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une somme de 507 901 F, qu'elle a dû rembourser au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
2 ) - d'annuler l'ordre de reversement de la somme susmentionnée, émis à l'encontre de la commune par un arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 12 août 1996 ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 89-645 du 6 décembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- les observations de Me NGUYEN, avocat de la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 décembre 1989 : "Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée .... 3-Les travaux réalisés pour le compte de tiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière urbaine autorisée "Obere Matten" a décidé la réalisation de travaux de voirie et de réseaux divers dans le cadre d'une opération de remembrement et de lotissement au lieu-dit "Obere Matten" sur le territoire de la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS ; que la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS a assuré la conduite de ces travaux en concluant notamment les marchés avec les entreprises choisies ; que ces travaux ont été cependant intégralement financés par les sommes versées par l'association foncière urbaine autorisée au fur et à mesure de l'état d'avancement desdits travaux ; que, par une délibération du 30 octobre 1990, le conseil municipal de la commune a décidé le classement des voies et réseaux ainsi réalisés dans la voirie communale et que, par une délibération du 22 novembre 1990, l'association foncière urbaine autorisée a accepté cette incorporation dans la voirie de la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS desdits ouvrages ; qu'à la suite des observations émises par la chambre régionale des comptes, le préfet du Haut-Rhin a pris le 12 août 1996 un arrêté ordonnant le reversement d'une somme de 507 901 F à titre de régularisation sur le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'état de perception annexé à l'arrêté, au motif, repris de l'avis de la chambre régionale des comptes, que les travaux dont il s'agit avaient été effectués pour le compte de tiers, ne pouvaient constituer des dépenses réelles d'investissement et en conséquence donner lieu aux dotations du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il est établi que les travaux susindiqués d'un montant global de 3 163 000 F ont été exécutés au cours des années 1988 à 1990 antérieurement au classement des voies et réseaux dans le domaine public communal par la délibération précitée du conseil municipal de la commune le 30 octobre 1990 ; qu'il est constant que ces travaux ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intégralement financés par les sommes versées par l'association foncière urbaine autorisée au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux ; que, dès lors que la commune ne saurait être regardée au plus tôt comme propriétaire des voies et réseaux en cause qu'à la date de l'intervention de la délibération précitée du 30 octobre 1990, postérieure à l'achèvement des travaux et que ceux-ci n'ont pas été pris en charge financièrement par la commune, les travaux litigieux doivent être regardés comme ayant été réalisés pour le compte de tiers ; que si la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS fait valoir qu'une partie des travaux et notamment ceux de la rue d'Altenbach auraient été exécutés postérieurement à la décision de classement dans la voirie communale du 30 octobre 1990, elle n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun élément de justification de l'exécution de ces travaux postérieurement à cette date ni de leur financement par elle ; que, par suite, l'ensemble des dépenses correspondantes n'ouvraient pas droit, en application des dispositions précitées du décret susvisé du 6 décembre 1989, aux dotations du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que les autres moyens soulevés par la commune sont dès lors en tout état de cause inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MICHELBACH-LE-BAS et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01564
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-645 du 06 décembre 1989 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-11-29;97nc01564 ?
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