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08/11/2001 | FRANCE | N°97NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 novembre 2001, 97NC00534


(Deuxième Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997 sous le n 97NC00534 présentée par la société SODEX LASSER (SA), dont le siège est ... (Saône-et-Loire) ;
La SA SODEX LASSER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 940708 en date du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Lons-le-Saunier ;
2°) - de lui accorder la réduction dem

andée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

(Deuxième Chambre)
Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997 sous le n 97NC00534 présentée par la société SODEX LASSER (SA), dont le siège est ... (Saône-et-Loire) ;
La SA SODEX LASSER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 940708 en date du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Lons-le-Saunier ;
2°) - de lui accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence, et qu'aux termes de l'article 1469 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ... 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20% de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent. ..." ; que l'article 1380 du même code dispose que : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." et l'article 1381 que : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...2 ... les voies de communication ; 4 les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5 les terrains non cultivés occupés à un usage commercial ou industriel ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la station de lavage automatique pour automobiles "Hydrostar"prise en location et exploitée par la SA SODEX LASSER à Lons-le- Saunier, d'une surface hors oeuvre brute de 207 m et nette de 29 m, se compose d'une aire bétonnée permettant l'accès des automobiles aux installations, d'un auvent fixé sur des poteaux en béton coulés dans le sol, et d'un local technique abritant les machineries nécessaires à son fonctionnement ; qu'elle constitue ainsi, dans son ensemble, une construction immobilière soumise à la taxe foncière en application des dispositions précitées des articles 1380 et 1381 du code ; que, dès lors sa valeur locative servant de base pour l'assiette de la taxe professionnelle doit être calculée, conformément aux dispositions du 1 de l'article 1467, suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, et non pas, par application du 3 (2 alinéa) de l'article 1469 du même code, en retenant le montant du loyer au cours de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que la SA SODEX LASSER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Besançon ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La valeur locative de la station de lavage automatique sise à Lons-le-Saunier, exploitée par la SA SODEX LASSER, à prendre en compte dans la base de la taxe professionnelle doit être calculée selon les règles applicables pour la taxe foncière.
Article 3 : La SA SODEX LASSER est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SODEX LASSER et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00534
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1380, 1381


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-11-08;97nc00534 ?
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