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08/11/2001 | FRANCE | N°97NC00527;98NC01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 novembre 2001, 97NC00527 et 98NC01255


(Deuxième chambre)
Vu, I le recours enregistré le 11 mars 1997, sous le n 97NC00527, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES complété par le mémoire enregistré le 1er octobre 2001 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941815 du 13 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA Coopérative des transporteurs de l'Est des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Wintzenheim ;
2 ) de remettre intégralement les impos

itions contestées à la charge de la SA Coopérative des transporteurs de l'E...

(Deuxième chambre)
Vu, I le recours enregistré le 11 mars 1997, sous le n 97NC00527, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES complété par le mémoire enregistré le 1er octobre 2001 ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 941815 du 13 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA Coopérative des transporteurs de l'Est des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Wintzenheim ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA Coopérative des transporteurs de l'Est ;
Vu, II le recours enregistré le 15 juin 1998, sous le n 98NC01255 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971211 du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA Coopérative des transporteurs de l'Est des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Wintzenheim ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SA Coopérative des transporteurs de l'Est ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le décret n 83-487 du 10 février 1983 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1983 relatif à la liste des activités seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 ;
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre deux jugements en date des 13 novembre 1996 et 26 mars 1998, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA Coopérative des transporteurs de l'Est des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que ces recours présentant à juger de questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 20 juillet 1983 : "Seuls peuvent être associés d'une coopérative artisanale : 1 - Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ..." ; qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers applicable aux années en litige, que les activités de transport ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers ni au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ; que l'arrêté du 30 août 1983, applicable aux années en litige, fixant la liste des activités seules susceptibles de donner à immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des métiers ne mentionne pas les activités de transport ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la S.A. Coopérative des transporteurs de l'Est, les transporteurs, membres de la coopérative, ne peuvent être regardés comme des artisans au sens de l'article 6 de la loi précitée du 20 juillet 1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4 de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi, et non pas par celles de son titre II relatif au statut des coopératives d'entreprise de transports et des coopératives artisanales de transport fluvial ; que la SA Coopérative des transporteurs de l'Est, qui est régie par les dispositions spécifiques du titre II de la loi ne peut ainsi non plus se prévaloir des dispositions du titre I pour établir qu'elle est constituée de membres associés ayant la qualité d'artisans ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Coopérative des transporteurs de l'Est ne saurait être regardée comme une société coopérative d'artisans au sens et pour l'application de l'article 1454 précité du code général des impôts ; que, dès lors, elle ne peut être exonérée de taxe professionnelle en vertu de cette disposition ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SA Coopérative des transporteurs de l'Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 et à demander le rétablissement de ces impositions ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date des 13 novembre 1996 et 26 mars 1998 sont annulés.
Article 2 : La SA Coopérative des transporteurs de l'Est est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Coopérative des transporteurs de l'Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00527;98NC01255
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1454
Décret du 10 juin 1983
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 6, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-11-08;97nc00527 ?
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