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11/10/2001 | FRANCE | N°98NC01199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 98NC01199


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n 98NC01199, présentée par M. et Mme Frédéric X..., demeurant ... (Doubs) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, et de la contribution sociale généralisée correspondante, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) - de l

eur accorder la décharge totale des impositions en litige ;
3 ) - de condamner ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n 98NC01199, présentée par M. et Mme Frédéric X..., demeurant ... (Doubs) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, et de la contribution sociale généralisée correspondante, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) - de leur accorder la décharge totale des impositions en litige ;
3 ) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 - pour les propriétés urbaines ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis sont consécutifs au refus du vérificateur, de déduire, de leurs revenus fonciers une partie des dépenses engagées par la SCI du Château d'Amondans, dont ils sont les associés ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI a fait procéder à la restauration du château qu'elle a acquis en 1988, afin de permettre l'installation d'une école destinée à former des cuisiniers, et que l'opération qualifiée à bon droit de reconstruction au sens de l'article 31-I-1b précité s'est poursuivie durant les années vérifiées ; que si les requérants soutiennent que certains travaux ayant la nature de réparations ou d'améliorations concerneraient un bâtiment distinct de celui qui a été restauré, cette assertion n'est étayée par aucun des éléments produits au dossier ; qu'il n'est pas davantage établi que certaines dépenses sont dissociables de l'ensemble de l'opération de restauration et de réaménagement du château ; que, par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées du code général des impôts, à refuser toute déduction des frais liés à ce chantier des revenus fonciers des associés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a procédé à aucune dénaturation des faits, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01199
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;98nc01199 ?
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