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11/10/2001 | FRANCE | N°98NC01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 98NC01198


(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n 98NC01198, présentée par la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS ayant son siège ... (Doubs), représentée par son gérant, M. Frédéric X... ;
La S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;
2 - de lui accorde

r la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 00...

(Deuxième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n 98NC01198, présentée par la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS ayant son siège ... (Doubs), représentée par son gérant, M. Frédéric X... ;
La S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;
2 - de lui accorder la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. DU CHATEAU d'AMONDANS a acquis, le 8 décembre 1988, le Château d'Amondans, puis a loué cet immeuble à la S.A. "Au Soleil Levant", laquelle assure sur place un enseignement en matière d'hôtellerie et de restauration ; que la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS a entrepris d'importants travaux de réfection du bâtiment, qualifiés par elle de reconstruction, et a soumis en conséquence son acquisition à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 257-7è du code général des impôts ; qu'elle a déduit, en application de l'article 271-1 du même code, la taxe ayant grevé les travaux entrepris ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, sont consécutifs au refus de l'administration d'admettre ce droit à déduction, en ce qui concerne les travaux réalisés pour un appartement, mis à la disposition des dirigeants de la S.A. "Au Soleil Levant", en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles : " ... la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement ..." est exclue du droit à déduction ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS n'est pas fondée à soutenir que l'appartement en cause aurait été aménagé dans une partie non différenciée d'un immeuble à vocation d'école hôtelière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige, dès leur conception, avaient manifestement pour objet l'aménagement et la restauration de ce logement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'ensemble des loyers perçus de la société locataire sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée n'implique pas nécessairement que la société propriétaire puisse exercer sur l'ensemble des travaux entrepris, son droit à déduction, régi par des dispositions spécifiques ;
Considérant, en troisième lieu que, si la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS soutient que le calcul du vérificateur est erroné, en tant qu'il serait basé sur des montants de travaux toutes taxes comprises, elle n'apporte aucun élément de justification de nature à remettre en cause le calcul effectué par l'administration ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'instruction 3 A-2-89, que la société requérante oppose à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'a pour objet que de commenter certaines modalités d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et, dès lors, ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'un litige portant sur la question, distincte, du droit à déduction de cette taxe par les assujettis ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante ne peut davantage, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, se prévaloir de l'absence de redressements similaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les travaux entrepris sur le précédent logement des dirigeants de la S.A. "Au Soleil Levant", dès lors que cette abstention ne constitue pas une prise de position formelle du service sur leur situation de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a procédé à aucune dénaturation des faits, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DU CHATEAU D'AMONDANS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01198
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 257, 271-1
CGIAN2 236
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;98nc01198 ?
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