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11/10/2001 | FRANCE | N°98NC01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 98NC01106


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 26 mai 1998 et 14 juin 1999 présentés pour M. Raymond Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Vesle (Marne), par Me X..., avocat au barreau de Beauvais ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons- en-Champagne qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) - de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) - d'or

donner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 26 mai 1998 et 14 juin 1999 présentés pour M. Raymond Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Vesle (Marne), par Me X..., avocat au barreau de Beauvais ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons- en-Champagne qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) - de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : "Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que, par une notification de redressement du 1er février 1993, le service a imposé les plus-values afférentes aux plantations de vignes inscrites au bilan de l'exploitation agricole ; que dès lors qu'il est établi, d'une part, que M. Y... a fait valoir, à compter de novembre 1991, ses droits à la retraite auprès de la mutualité sociale agricole, cédé, à la même époque l'essentiel de son matériel d'exploitation et, a, d'autre part, loué à sa fille, par bail rural prenant effet au 12 novembre suivant, une superficie représentant plus de 95 % de la surface plantée de vignes qu'il exploitait auparavant en faire valoir direct, l'intéressé ne peut soutenir sérieusement qu'il n'aurait pas alors cessé partiellement son activité de viticulteur au sens des dispositions susmentionnées de l'article 201-1 ; que la circonstance qu'il ait maintenu à son bilan les plantations louées à sa fille est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors qu'il n'en était plus l'exploitant ; qu'ainsi, les loyers du bail rural susmentionné ne pouvaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles en vertu de l'article 63 du code susvisé ; que, par suite, le service a pu légalement, d'une part, considérer que l'absence de cession des plantations litigieuses traduisait, lors de la cessation partielle d'activité de M. Y... leur retour dans son patrimoine privé pour faire ensuite l'objet d'une location présentant un caractère civil, et d'autre part, taxer les plus-values professionnelles dégagées à l'occasion de ladite cessation partielle d'activité ;
Considérant, en second lieu, que dès lors qu'en application de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts, M. Y... a opté pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé, il n'entre pas dans les prévisions de la documentation de base 5 E 112 dont le paragraphe 5 prévoit que, dans ces conditions, les revenus accessoires correspondants sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et non dans la catégorie des bénéfices agricoles comme il le prétend ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01106
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 63
CGIAN3 38 sexdecies D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;98nc01106 ?
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