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11/10/2001 | FRANCE | N°97NC02684;97NC02686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97NC02684 et 97NC02686


(Deuxième Chambre)
Vu 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997 sous le n 97NC02684, présentée pour la S.A. JUNGBUNZLAUER, ayant son siège Zone portuaire, B.P. n 32, à Marckolsheim (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général M. Gilles X..., par Me Anjuere, avocat ;
La S.A. JUNGBUNZLAUER demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle, en tant qu'elle correspond à la part intercommunale, de la ta

xe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;
2 - de lui...

(Deuxième Chambre)
Vu 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997 sous le n 97NC02684, présentée pour la S.A. JUNGBUNZLAUER, ayant son siège Zone portuaire, B.P. n 32, à Marckolsheim (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général M. Gilles X..., par Me Anjuere, avocat ;
La S.A. JUNGBUNZLAUER demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle, en tant qu'elle correspond à la part intercommunale, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;
2 - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1997, sous le n 97NC02686 présentée par la S.A. JUNGBUNZLAUER ayant son siège Zone portuaire, B.P. n 32, à Marckolsheim (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général M. Gilles X..., par Me Anjuere, avocat ;
La S.A. JUNGBUNZLAUER demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle, en tant qu'elle correspond à la part intercommunale, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;
2 - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,
- les observations de Me ANJUERE, avocat de la S.A. JUNGBUNZLAUER,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la S.A. JUNGBUNZLAUER émanent de la même personne et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'exonération de taxe professionnelle sollicitée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à des ... créations d'activités industrielles ..." ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la S.A. JUNGBUNZLAUER, créée en 1990 à Marckolsheim, a pu bénéficier d'une exonération de la part communale de taxe professionnelle, instituée par une délibération du conseil municipal en date du 12 janvier 1989 ; que la commune est devenue membre d'une communauté de communes, créée le 20 décembre 1993, laquelle à la différence du syndicat intercommunal qu'elle remplaçait, était dotée d'une fiscalité propre ; que si la communauté de communes a également décidé d'exonérer de sa part de la taxe les entreprises nouvelles, sa délibération, en date du 6 décembre 1994 n'avait, en tout état de cause, effet que pour les années postérieures à celles en litige ; que, si pour obtenir le maintien de l'exonération dont elle bénéficiait sur la part communale de cette taxe, la société requérante invoque les dispositions de l'article 1639 A ter du code général des impôts, qui prorogent les effets de cet avantage fiscal dans les communes devenant membres d'une communauté de villes, ces dispositions ne sont pas, comme l'a, à bon droit, relevé le tribunal administratif, qui a ainsi répondu à un moyen expressément soulevé par la requérante, applicables aux membres d'une communauté de communes ; que par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer le moyen inopérant, tiré de la différence de traitement entre les entreprises selon leur date d'installation dans la commune, et qui est inhérente aux décisions prises par les collectivités concernées et leurs groupements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. JUNGBUNZLAUER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A. JUNGBUNZLAUER sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JUNGBUNZLAUER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02684;97NC02686
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1465, 1639 A ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;97nc02684 ?
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