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11/10/2001 | FRANCE | N°97NC02023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97NC02023


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997 sous le n 97NC02023 présentée pour les héritiers de Mme Maria X..., représentés par M. Charles Paolantonacci, demeurant à Grosseto Prugna (Corse du Sud) ; les héritiers de Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme Maria X... tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 /

de leur accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997 sous le n 97NC02023 présentée pour les héritiers de Mme Maria X..., représentés par M. Charles Paolantonacci, demeurant à Grosseto Prugna (Corse du Sud) ; les héritiers de Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme Maria X... tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 / de leur accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article ... les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits ... 2e / des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ..." ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, les intérêts qui rémunèrent le dépôt de sommes d'argent, deviennent pour leur créancier, des revenus imposables à la date de leur paiement, cette règle doit être écartée lorsqu'il est établi que cette opération, à la date où elle a été effectuée, avait un caractère fictif en raison des intentions comme des actes du débiteur ;
Considérant que les impositions en litige ont pour base des sommes versées à Mme Maria X... durant les années 1990 à 1992, à diverses échéances, par son notaire, et réputées correspondre aux intérêts dus sur les capitaux déposés par la contribuable auprès de cet officier ministériel ; qu'il résulte de l'instruction que ledit notaire avait détourné sur plusieurs années au détriment de ses clients, dont Mme X..., les fonds qui lui étaient confiés ; que si le ministre produit un état des sommes reçues par l'intéressée, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles représentaient la rémunération du capital correspondant durant les années vérifiées ; que, dans ces conditions, les sommes litigieuses doivent être regardées comme des intérêts fictifs et, dans la mesure où elles sont notoirement inférieures aux capitaux déposés comme un recouvrement partiel de ceux-ci ; que, par suite, l'administration ne pouvait regarder lesdites sommes comme des revenus des capitaux mobiliers et par suite les imposer en application de l'article 124-2e précité, au titre des revenus de capitaux mobiliers de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que les héritiers de Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Mme Maria X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Maria X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02023
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES


Références :

CGI 124


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;97nc02023 ?
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