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11/10/2001 | FRANCE | N°97NC01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97NC01618


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet 1997 et 25 septembre 1998, présentés pour Mme Edith Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Reims ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement en date du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il ne lui a pas accordé l'entier dégrèvement des impositions des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) - de lui accorder décharge des impositions restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du pr

sident de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente aff...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet 1997 et 25 septembre 1998, présentés pour Mme Edith Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Reims ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) - de réformer le jugement en date du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il ne lui a pas accordé l'entier dégrèvement des impositions des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) - de lui accorder décharge des impositions restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 juin 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 ;
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 2 176 F, de 3 727 F et de 10 528 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie respectivement au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, les conclusions de la requête de Mme Y..., relatives à ces impositions, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que Mme Y... a exercé, à titre individuel, la profession d'infirmière du 1er janvier au 31 mai 1986, puis, en qualité d'associée des sociétés civiles professionnelles successives POPLIMONT-PREVOT, du 1er juin 1986 au 30 septembre 1988, et POPLIMONT-PREVOT-MUSELET à compter du 1er octobre 1988 ; que par cette notification en date du 11 août 1989 l'administration a mis à sa charge, d'une part, selon la procédure contradictoire, une quote-part des redressements issus des vérifications de comptabilité auxquelles ont été respectivement soumises chacune desdites sociétés civiles professionnelles au titre de la période d'activité professionnelle commune la concernant et, d'autre part, selon la procédure d'évaluation d'office, un redressement réintégrant dans son bénéfice non commercial de la période du 1er janvier au 31 mai 1986, une somme de 64 125 F en base correspondant à des honoraires rétrocédés à des tiers qui n'avaient pas étés régulièrement déclarés dans le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts ; que cette dernière imposition, seule en litige à la suite des dégrèvements prononcés, procède, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une procédure d'évaluation d'office inhérente à la seule période d'exercice individuel de la profession de Mme Y... et ne trouve pas son origine dans l'une des vérifications de comptabilité susmentionnées qui ont porté sur les périodes postérieures d'exercice commun, allant du 1er juin 1986 au 31 décembre 1989 mais dans le contrôle sur pièces dont a fait l'objet la déclaration de revenus de l'intéressée relative à cette période d'exercice individuel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'imposition litigieuse serait la conséquence d'une vérification de comptabilité irrégulière, est inopérant ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... à concurrence des sommes de 2 176 F au titre de l'année 1986, 3 727 F au titre de 1987 et 10 528 F pour 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Edith Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01618
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI 238


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;97nc01618 ?
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