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11/10/2001 | FRANCE | N°97NC00228;98NC01200;98NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97NC00228, 98NC01200 et 98NC01201


(Deuxième Chambre)
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1997 sous le n 97NC00228 présentée par la S.A. "Au Soleil Levant", ayant son siège ... (Doubs), représentée par son président directeur-général, M. Frédéric Y... ;
La SA "Au Soleil Levant" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des parts départementale et régionale des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre des années

1991 et 1992 ;
2 / de lui accorder la décharge demandée ;
3 / de condamner l...

(Deuxième Chambre)
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1997 sous le n 97NC00228 présentée par la S.A. "Au Soleil Levant", ayant son siège ... (Doubs), représentée par son président directeur-général, M. Frédéric Y... ;
La SA "Au Soleil Levant" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des parts départementale et régionale des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1991 et 1992 ;
2 / de lui accorder la décharge demandée ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 septembre 2000, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 13 octobre 2000 la clôture de l'instruction ;
Vu 2 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998 sous le n 98NC01200 présentée par la SA "Au Soleil Levant", ayant son siège ... (Doubs), représentée par son président directeur-général, M. Frédéric Y... ;
La SA "Au Soleil Levant" demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;
2 / de lui accorder la décharge demandée ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3 /, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, sous le n 98NC01201, présentée par la S.A. "Au Soleil Levant", ayant son siège ... (Doubs), représentée par son président directeur-général, M. Frédéric Y... ;
La SA "Au Soleil Levant" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 ;
2 / de lui accorder la décharge demandée ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susanalysées, concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 peuvent obtenir une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés à condition notamment d'exercer " ... une activité industrielle, commerciale ou artisanale ... " ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que la société "Au Soleil Levant" assure un enseignement spécialisé à des stagiaires venant de l'école "TSUJI" au Japon, pour s'initier aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration ; que ces stages conçus pour cinquante-cinq participants sont assurés par un personnel composé, au cours des années en litige, au plus de dix personnes ; que, compte tenu de sa notoriété professionnelle, le président de la société doit être regardé comme jouant un rôle essentiel et prépondérant dans l'enseignement ainsi dispensé ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'importance des moyens mis en oeuvre, notamment en personnel, caractériserait en l'espèce une spéculation sur le travail d'autrui et par suite une activité commerciale au sens de l'article 44 sexies précité ;
Considérant en second lieu que la société requérante oppose à l'administration, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ses prises de position ressortant de trois réponses ministérielles à des parlementaires ; que la réponse à M. Jean-Pierre B..., postérieure à la période vérifiée ne peut, de ce fait, être utilement invoquée ; que la réponse à M. Jacques Roger X... ne fait que rappeler les critères d'appréciation d'une activité commerciale, au sens de l'article 44 sexies, au demeurant utilisés en l'espèce tant par le service compétent que par le juge de l'impôt ; que si la réponse à M. Z... affirme que : "Les opérations réalisées par les entreprises dans le cadre d'une activité de sous-traitance revêtent un caractère commercial ... " et que ces opérations relèvent par suite des bénéfices industriels et commerciaux, la société requérante n'entre pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cette réponse dès lors que le contrat de collaboration passé entre la société " Au Soleil Levant" et l'école japonaise TSUJI ne peut être regardé, en raison de sa nature, comme un contrat de sous-traitance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société "Au Soleil Levant", le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies précité ;
Sur les amortissements et les charges relatifs au logement des dirigeants de la société :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Au Soleil Levant", locataire du château d'Amondans, dans lequel elle assure l'enseignement susévoqué, a entrepris d'importants travaux d'aménagement, et pris en charge l'ameublement de l'appartement mis à la disposition de ses dirigeants, M. et Mme A..., à compter du 1er janvier 1993 ; que si la société a renoncé à percevoir un loyer des occupants, elle a payé à compter du 1er novembre 1992 un supplément de loyer à hauteur de 5 000 F mensuels à la S.C.I. propriétaire correspondant à l'amélioration apportée aux locaux par les travaux de cette dernière ;
Considérant que si la société "Au Soleil Levant" soutient sur ce point que le salon faisant partie des pièces du logement affecté aux dirigeants de la société est utilisé, pour répondre aux exigences des dirigeants de l'école japonaise, à des fins professionnelles de réception, elle n'expose, à l'appui de son allégation, aucun élément de justification de la réalité de cet usage ni de son importance ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." et que l'article 236 de l'annexe II au même code applicable lors des années vérifiées précise : "A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement ... est exclue du droit à déduction ... " Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : ... 3e Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients ... " ;
Considérant que les dispositions alors applicables de l'article 236 précité suffisent à établir le bien-fondé du redressement ayant consisté à refuser à la société redevable, tout droit à déduction de la taxe afférente aux travaux et ameublements susévoqués en tant qu'ils concernent l'appartement mis à la disposition des dirigeants ; que, dans la mesure où la société requérante peut être regardée comme se prévalant du 3e de l'article 236 susrappelé, en alléguant la responsabilité civile qu'elle assume envers ses élèves, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ces dernières dispositions régissent le cas, non établi en l'espèce, où un incident a contraint un redevable à indemniser un client à raison de la responsabilité encouru envers celui-ci ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44bis peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société "Au Soleil Levant" ne peut obtenir, à son profit, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne peut davantage prétendre, en application de l'article 1464 B précité, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société "Au Soleil Levant" les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "Au Soleil Levant" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne sont entachés d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Besançon n'a fait droit que partiellement à sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes de la société "Au Soleil Levant" sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Au Soleil Levant" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00228;98NC01200;98NC01201
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 44 sexies, 271, 236, 1464 B
CGIAN2 236
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;97nc00228 ?
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