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11/10/2001 | FRANCE | N°97NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 97NC00152


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier 1997, et 12 mai 1999 présentés par M. Gérard Y... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 dé

cembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier 1997, et 12 mai 1999 présentés par M. Gérard Y... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la charge de la preuve appartient aux requérants, eu égard aux procédures d'office en cause ; que contrairement aux dires du requérant, le vérificateur a consulté le livre de police saisi ; que le requérant dont la comptabilité était défaillante, n'apporte pas la preuve qui lui incombe par les documents qu'il produit ;
Vu l'ordonnance du Président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- les observations de Me BASTUCK, avocat de M. Gérard Y...,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble au titre des années 1984 à 1986 ; qu'à raison de ses qualités respectives d'exploitant d'un garage station-service jusqu'au 15 mars 1986, d'associé - gérant de fait de la société Auto-service et de loueur de fonds de commerce à compter du 15 mars 1986 M. Y... a également été soumis à des vérifications de comptabilité qui ont porté sur les exercices clos en 1985 et 1986 et à l'issue desquelles l'administration a constaté que ses déclarations de revenu global et de ses revenus catégoriels des années 1985 et 1986 n'avaient pas été souscrites malgré l'envoi de mises en demeure ; que, M. Y..., qui ne conteste pas l'absence d'inventaire détaillé de fin d'exercice, a remis au vérificateur un livre de police raturé, non tenu régulièrement ainsi qu'un journal des achats et un livre des ventes comportant de nombreuses omissions qui interdisaient tout recoupement avec ledit livre de police ; que la comptabilité ainsi tenue ne pouvant être regardée comme régulière et probante, l'administration était par suite fondée, en application des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, à évaluer et taxer d'office les dits revenus catégoriels et autres revenus de ces années ; qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... fait valoir que le vérificateur, se serait dispensé de rechercher auprès de l'autorité judiciaire les pièces justificatives des achats de véhicules d'occasion litigieux, qui ont été saisies dans le cadre d'une information pénale à l'issue de laquelle la Cour d'appel l'a relaxé des fins de la poursuite, il n'apporte pas, en se bornant à ces seules allégations, non assorties de tout commencement de justification, alors qu'il pouvait également demander à l'autorité judiciaire la copie des pièces litigieuses pour justifier de ses achats, la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... ne conteste que le bien-fondé de la réintégration dans son bénéfice industriel et commercial de l'année 1985 de la somme de 2 410 015 F correspondant à ses achats de véhicules d'occasion auprès de M. X..., il résulte de l'instruction que le prix d'une partie de ces véhicules d'occasion, pour certains volés, a été réglé et simultanément retiré en espèces par le requérant sur un compte bancaire ouvert au nom de M. X..., sur lequel il avait procuration ; que par suite, et, alors même qu'en raison du silence de M. X... devant la cour d'appel de Paris, il a été relaxé des fins de la poursuite pénale diligentée à son encontre, M. Y... qui soutient n'avoir pas été le bénéficiaire des sommes retirées sur le compte susmentionné, ne saurait utilement le démontrer par une attestation de M. X..., une sommation interpellative de ce dernier postérieure à l'expiration du délai de prescription et la copie de quelques feuilles manuscrites, pour partie raturées, censées justifier de manière extra comptable la réalité et le montant des achats de véhicules dont la déduction a été refusée par le service ; que, dans ces conditions, M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00152
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;97nc00152 ?
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