(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 14 mai 1998 et 8 mars 1999, présentés par M. André X..., demeurant centre commercial n 2, à Farebersviller (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 942196 en date du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu, en date du 28 mai 2001, l'avis envoyé aux parties les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la taxe de l'année 1996 qui constituent une demande nouvelle en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre les années 1991, 1994 et 1995 dont avait été saisi le tribunal administratif par mémoire enregistré à son greffe le 20 mai 1995 ; que, par suite, M. X... qui doit être regardé comme soutenant que les premiers juges ont entaché leur décision d'omission à statuer sur ce point est fondé à soutenir et que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les impositions des années 1991, 1994 et 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... au titre des années 1991, 1994 et 1995 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres années en litige ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les impositions établies au titre des années 1991, 1994, 1995 et 1996 :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. X... n'a pas saisi l'administration d'une réclamation critiquant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1991 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères y afférente, ses conclusions à l'encontre de l'imposition de cette année sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne conteste pas que, sa réclamation dirigée contre l'imposition de l'année 1994 a été rejetée par décision régulièrement notifiée le 6 janvier 1995 ; qu'ainsi, le délai de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales était expiré lorsqu'il a saisi, le 20 mai suivant, le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions dirigées contre la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de cette même année ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'imposition de l'année 1994 sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que si, après avoir saisi directement le tribunal le 20 mai 1995, M. X... a saisi le service d'une réclamation en date du 5 octobre suivant par laquelle il critiquait la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 1995, les conclusions dirigées contre cette année, qui n'ont pas été régularisées en cours d'instance par l'intervention d'une décision du directeur des services fiscaux, demeurent prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne peut critiquer directement devant la Cour la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1996, qui, non contestées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle en appel ;
Sur le surplus des conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" ;
Considérant qu'en adoptant dans son jugement, la réponse faite par le service avant la clôture de l'instruction à l'argument avancé par le contribuable dans son mémoire enregistré le 20 mai 1996, le tribunal n'a pas méconnu l'article R.156 du code précité ; qu'en outre, le jugement attaqué, qui vise les textes dont il fait application, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contri- buable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le bénéfice du dégrèvement accordé en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location concerne les seuls bâtiments à usage d'habitation et que le dégrèvement prévu en cas d'inexploitation d'immeubles à usage commercial est, d'autre part, subordonné à la condition que l'immeuble soit habituellement utilisé par le propriétaire lui-même pour les besoins de son exploitation et qu'en vertu de l'article 1521 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties" ; qu'il résulte de cette disposition que les conditions de dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour vacance de l'immeuble sont celles qui sont posées par l'article 1389 du code général des impôts pour la taxe foncière des propriétés bâties ; qu'il suit de là, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... est propriétaire depuis 1990 d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce à Farebersviller (Moselle) ; que n'ayant jamais exploité lui-même le local commercial susmentionné, il ne peut bénéficier du dégrèvement prévu en faveur de propriétaires d'immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; que s'il soutient, s'agissant de la partie à usage d'habitation de l'immeuble que sa vacance depuis le 1er novembre 1992 serait en outre indépendante de sa volonté, il ne verse au dossier aucun élément de nature à l'établir ;
En ce qui concerne l'interprétation de la situation de M. X... :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement obtenu au titre de l'année 1992 pour la partie à usage d'habitation de l'immeuble en cause qui, non motivé, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur sa situation fiscale de 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : Le jugement n 942196 en date du 20 février 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux années d'imposition 1991, 1994 et 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 98NC00991 de M. X... et la demande de première instance tendant à la décharge des impositions des années 1991, 1994 et 1995 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.