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05/07/2001 | FRANCE | N°98NC00226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 98NC00226


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Mes Kretz et Goepp, avocats à la Cour ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 923935 en date du 26 décembre 1997, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, par avis de mise en recouvrement n 904134I en date du 1er août 1990 ;<

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3 - de condamner l'Etat ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Mes Kretz et Goepp, avocats à la Cour ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 923935 en date du 26 décembre 1997, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989, par avis de mise en recouvrement n 904134I en date du 1er août 1990 ;
2 - de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, en date du 23 mai 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment en son article 25 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 : "( ...) B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R..256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 1er août 1990 méconnaîtrait les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne fait référence qu'à la seule notification de redressement du 16 mai 1990, dont les bases ont été ultérieurement modifiées par le service ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00226
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code de justice administrative L761-1
Loi 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;98nc00226 ?
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