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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC02494

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC02494


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1997 et 2 mai 1998 sous le n 97NC02494, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 962006 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, saisi sur renvoi de la Cour d'appel de Colmar, il a rejeté sa demande tendant à ce que les avis de mise en recouvrement n 835588L et 835590L en date du 15 mars 198

3, émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Sain...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1997 et 2 mai 1998 sous le n 97NC02494, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 962006 en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, saisi sur renvoi de la Cour d'appel de Colmar, il a rejeté sa demande tendant à ce que les avis de mise en recouvrement n 835588L et 835590L en date du 15 mars 1983, émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Saint-Avold soient déclarés prescrits ;
2 - de dire et juger que ces avis de mise en recouvrement sont entachés d'illégalité, de déclarer que leur notification est entachée d'illégalité et, en conséquence que les impositions de toute nature correspondantes, dues au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 sont prescrites ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000.F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 en vigueur à la date d'introduction de la requête, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité ..." ;
Considérant que le receveur des impôts de Saint-Avold a saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin que, en application des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société "Maison G", en état de liquidation des biens, soit déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ; que, par un arrêt du 17 juin 1996, la Cour d'appel de Colmar, statuant après renvoi par la Cour de cassation sur l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du 15 mars 1989 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment rejeté les conclusions de M. X... tendant à constater l'existence d'une question préjudicielle ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question de savoir si M. X... a eu la possibilité de contester le bien-fondé des créances du Trésor sur la société "Maison G" authentifiées par quatre avis de mise en recouvrement, n 81282 G en date du 6 novembre 1981, 824776 J en date du 1er juillet 1982, et 835588L et 835590L en date du 15 mars 1983 ; qu'à la suite de cet arrêt, M. X... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande qui, tendant en principal à ce que soit appréciée la validité des avis de mise en recouvrement litigieux et de leur notification, avait le caractère d'un recours en appréciation de légalité, dont le Conseil d'Etat est compétent, par application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1987, pour connaître en appel ; qu'il y a lieu, par suite, et par application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat l'appel formé par le M. X... contre le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le recours de M. X... ;
Article 1er : Le recours susvisé de M. X... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02494
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L267
Code de justice administrative R351-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc02494 ?
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