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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC02484


(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , sous le n 97NC02484 enregistré le 25 novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951159 du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association Alternative 70 ;
Vu, 2 , sous le n 97NC02485 enregistré le 25

novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'...

(Deuxième Chambre)
Vu, 1 , sous le n 97NC02484 enregistré le 25 novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951159 du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association Alternative 70 ;
Vu, 2 , sous le n 97NC02485 enregistré le 25 novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 96114 du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des cotisations de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association Alternative 70 ;
Vu, 3 , sous le n 97NC02486 enregistré le 25 novembre 1997, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 950223-96113 du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2 ) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'association Alternative 70 ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu, dans les trois instances, l'ordonnance en date du 5 décembre 2000, portant clôture de l'instruction au 29 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me HAKKAR, substituant Me DUFAY, avocat de l'association Alternative 70,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre trois jugements, en date du 26 juin 1997, par lesquels le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées aux titres des années 1990 à 1994, de taxe d'apprentissage au titre des années 1992, 1993 et 1994, et de taxe professionnelle au titre des années 1991 et 1992 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due "2 Par les ... associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts susmentionnés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Alternative 70, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), dont le caractère désintéressé de la gestion n'est pas contesté, a pour objet de contribuer à la réinsertion sociale des jeunes en difficulté en les intégrant dans une activité économique en vue de prolonger et de renforcer les actions de lutte contre l'exclusion et la dépendance ; que pour la réalisation de cet objet elle propose des contrats de travail aux personnes bénéficiaires de son action, assure leur encadrement et offre ses services à une clientèle intéressée par la réalisation de travaux diversifiés et adaptés à la capacité des intervenants, tels que des débarras et entretiens d'espaces verts et surtout pour la réalisation de travaux de second oeuvre du bâtiment ; que s'il est constant que les services rendus à sa clientèle par l'"entreprise d'insertion" gérée par l'association sont offerts en concurrence dans la même zone géographique avec ceux qui sont proposés au même public par des entreprises commerciales ou artisanales exerçant des activités identiques dans le même secteur professionnel, il n'est pas contesté, cependant, que l'objet exclusif de l'association est l'insertion ou la réinsertion économique ou sociale ne pouvant être réalisée dans les conditions du marché de personnes en difficulté, que l'activité de l'association ne serait pas susceptible d'être exercée durablement par une entreprise lucrative en l'absence des subventions publiques qu'elle perçoit en raison des charges particulières, notamment d'encadrement et de reprise des travaux, qu'exige la situation de la population employée, et que les opérations lucratives qu'elle effectue sont indissociables de l'activité non lucrative de l'oeuvre en contribuant par nature à la réalisation de son objet social ; que, par suite, dès lors, d'une part, que sa gestion est désintéressée et, d'autre part, qu'elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, l'association Alternative 70 est en droit de prétendre, au titre des années d'imposition en litige, à l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a déchargé l'association Alternative 70 des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association Alternative 70.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02484
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc02484 ?
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