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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC02398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC02398


(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC02398, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997 présentée pour la SOCIETE HYPER MEDIA ELECTRONIQUE (S.A.R.L.), dont le siège est, ..., (Haut-Rhin), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 941845 en date du 29 août par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des année 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune

de Wittenheim ;
2 - de lui accorder les réductions demandées ;
3 - de co...

(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC02398, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997 présentée pour la SOCIETE HYPER MEDIA ELECTRONIQUE (S.A.R.L.), dont le siège est, ..., (Haut-Rhin), représentée par son gérant ;
La S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 941845 en date du 29 août par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des année 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Wittenheim ;
2 - de lui accorder les réductions demandées ;
3 - de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2001 du président de la deuxième chambre fixant la date de clôture de l'instruction au 7 février 2001 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647-B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : "II - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ... 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice, et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris, les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice" ;
Considérant que la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 a demandé que, par application des dispositions précitées de l'article 1647-B sexies du code général des impôts, le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 soit plafonné en écartant du calcul de la "production" au titre des années d'imposition concernées le montant de deux abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune, respectivement de 8 555 389 F et de 6 100 000 F qui lui ont été consentis par la société Media Concorde (SA), d'une part au cours de son exercice comptable couvrant la période du 1er février 1989 au 31 décembre 1990, et, d'autre part, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 est détenu en totalité par la société Media Concorde, société holding du groupe Media Concorde, dont l'activité commerciale procède de l'adhésion de toutes les sociétés du groupe, y compris la société holding, au GIE Media Concorde ; que, dans ces conditions, si les subventions que la société mère verse à sa filiale en fin d'exercice afin d'assurer l'équilibre du résultat d'exploitation de cette dernière sont qualifiées par le plan comptable général de "subventions d'équilibre", et doivent être comptabilisées dans un compte de produits exceptionnels, cette qualification comptable ne fait pas obstacle à ce qu'eu égard à leur nature réelle, elles doivent être rangées au nombre des subventions d'exploitation qui, en application des dispositions de l'article 1647-B sexies précité, sont comprises dans le montant de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; que la circonstance que les abandons de créance dont a ainsi bénéficié la société requérante aient été assortis d'une clause de retour à meilleure fortune est, en l'espèce, sans influence sur la qualification fiscale de ces subventions ; que, dès lors, c'est à bon droit que lesdites subventions ont été regardées, au sens et pour l'application du 2 du II de l'article 1647-B sexies du code général des impôts, comme des subventions d'exploitation entrant, aux termes mêmes de ce texte, dans le calcul de la "production de l'exercice" ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que le rejet partiel, par l'administration, des réclamations présentées par la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures" ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4G 3327 n 2, ni d'une instruction du 22 août 1983 qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Media Saturn France, venant aux droits de la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MEDIA SATURN FRANCE, venant aux droits de la S.A.R.L. HYPER MEDIA ELECTRONIQUE 5, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02398
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1647 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc02398 ?
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