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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC02263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC02263


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1997, présentée par M. X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924609 en date du 29 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Schaefferheim ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregi

stré le 4 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X... ;
Vu les autres piè...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1997, présentée par M. X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924609 en date du 29 août 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Schaefferheim ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 4 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 18 août 1978, M. X... a donné en location gérance à la société L.P.C. (S.A.R.L.) un fonds de commerce de laboratoire de parfumerie et cosmétologie lui appartenant, ainsi que les locaux dans lesquels était exercée cette activité ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de M. X..., effectuée en 1989, l'administration a notamment rehaussé les bénéfices imposables des exercices 1986 et 1987, d'une part en redressant le montant des recettes commerciales déclarées et, d'autre part, en refusant au contribuable, à l'issue de l'exercice 1987, le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ;
Sur les redressements consécutifs aux minorations de recettes :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
En ce qui concerne les charges personnelles de M. X... prises en charge par la société gérante :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui donnait en location gérance son fonds de commerce à la société L.P.C. (S.A.R.L.), était tenu de faire apparaître dans sa comptabilité l'intégralité de ses recettes brutes et de porter en regard, le cas échéant, le montant des charges personnelles liées à sa propre exploitation ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce qu'il ne comptabilisait que des recettes nettes ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des stipulations des articles 5 et 6 de la convention de location gérance, d'une part, "5 : Assurances et charges : la société continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurance contractées par le bailleur à toutes compagnies", et, d'autre part, aux termes du 6 "impôts et contributions : elle acquittera, .... en sus du loyer ... les impôts contributions, taxes patentes et autres charges auxquels est et pourra être assujetti le fonds de commerce présentement loué, même si ces charges, impôts ou contributions sont établies au nom du bailleur", à l'exception des impôts strictement personnels et non récupérables auxquels la redevance ci-après stipulée pourra donner lieu" ; qu'il n'est pas contesté qu'en application de ces stipulations la société L.P.C. a acquitté en tant que charges incombant à M. X..., d'une part au titre des exercices 1986 et 1987 des sommes respectivement de 2 729 F et 2 758 F correspondant à des impôts locaux établis au nom du bailleur, et, d'autre part, au cours de l'exercice 1987, une somme de 5 022 F correspondant à une prime d'assurance normalement à la charge du bailleur ; que ces sommes ont, dès lors, en application de ce qui précède, été regardées à bon droit comme des compléments de redevance imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors même qu'elles n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ni déduites par M. X... au titre de ses charges personnelles ;
En ce qui concerne l'indemnité d'assurance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que du fait de la destruction totale en 1987, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment donné en location, la compagnie d'assurance Rhin et Moselle a versé à M. X... notamment une somme de 32 000 F à titre d'indemnisation des frais de déblaiement des lieux ; que les frais de cette nature couverts par ladite indemnité constituent dans les circonstances de l'espèce eu égard à leur montant et en l'absence de reconstruction, des frais d'exploitation directement déductibles des résultats commerciaux ; que, par suite, le montant de cette indemnité constitue, alors même qu'il s'agit d'une ressource exceptionnelle, une recette d'exploitation devant être rattachée aux résultats ordinaires de l'exercice ;
Sur le principe d'imposition des plus-values réalisées en fin d'activité :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'année d'imposition en litige "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : ... du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ..." ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value, ramenée le cas échéant à douze mois, et sur l'année précédente ;
Considérant que compte tenu des redressements de recettes ci-dessus mentionnés les recettes de M. X... afférentes à son activité de location gérance se sont élevées à 152 369 F en 1986 et, en tout état de cause même abstraction faite des recettes afférentes à la perception exceptionnelle de toute indemnité d'assurance, à 106 054 F du 1er janvier au 31 août 1987, date de sa cessation d'activité, soit, ramené à une période de douze mois, à 159 072 F ; que l'un et l'autre de ces montants de recettes excédait ainsi la limite du forfait fixée à 150 000 F en ce qui concerne le produit de la location gérance de fonds de commerce ; que, dès lors, il résulte des dispositions susrappelées que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les plus-value, de 335 637 F à court terme et de 598 675 F à long terme, réalisées par M. X... le 31 août 1987 à l'occasion de sa cessation d'activité n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts et qu'elles étaient, par suite, imposables par application du régime fiscal applicable aux plus-values professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02263
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 151 septies, 38, 202 bis
Instruction du 18 août 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc02263 ?
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