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05/07/2001 | FRANCE | N°97NC01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 97NC01738


(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC01738 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 présentée par la SOCIETE LOCA EST (SA), dont le siège est 9, parc Bradfer à Bar-le-Duc (Meuse), représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SA LOCA EST demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951615 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de B

ar-le-Duc ;
2 ) - d'ordonner la restitution en sa faveur de la somme de 50 8...

(Deuxième Chambre)
Vu, sous le n 97NC01738 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 présentée par la SOCIETE LOCA EST (SA), dont le siège est 9, parc Bradfer à Bar-le-Duc (Meuse), représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SA LOCA EST demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 951615 en date du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bar-le-Duc ;
2 ) - d'ordonner la restitution en sa faveur de la somme de 50 809 F du chef de la taxe professionnelle établie au nom de la SARL Loc'Assistance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu, en date du 19 juin 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables à l'année 1993 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ..... ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle effectivement assignées à chaque contribuable en fonction de la valeur ajoutée produite par son activité personnelle, ne permettent pas, en cas de fusion au cours de l'année d'imposition de deux sociétés imposées séparément, quelle que soit la date d'effet de leur fusion, de faire bénéficier la société absorbante d'un plafonnement unique résultant de la totalisation, d'une part, des cotisations, et d'autre part des valeurs ajoutées respectives des deux entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la S.A.R.L. Loc'Assistance et, d'autre part, la SA LOCA EST, dont la fusion a été approuvée le 21 juillet 1993, ont été imposées séparément, en tant que redevables distincts, à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, que la SA LOCA EST n'est pas fondée, à prétendre au bénéfice d'un plafonnement de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 résultant du cumul des cotisations des deux sociétés et des valeurs ajoutées produites par chacune d'elles, alors même que leur fusion comportait un effet rétroactif au 1er janvier 1993 ;
Considérant, en second lieu, que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, la circonstance que la SA LOCA EST ne puisse prétendre au bénéfice, comme il est dit ci-dessus, d'un plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne saurait, à elle seule, être de nature à justifier que lui soit restituée, par voie de conséquence, une fraction, limitée à 50 809 F, des sommes qu'elle a acquittées en exécution de son traité de fusion au titre des impositions établies au nom de la S.A.R.L. Loc'Assistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LOCA EST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société LOCA EST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOCA EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01738
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;97nc01738 ?
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