(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1997, présentée par M. René X... demeurant ...) Nouvion-sur-Meuse ;
M. X... demande à la Cour de réformer le jugement n 93-521 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel une activité de négoce de fers et de métaux à Charleville-Mézières (Ardennes) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôts directs, sur les exercices clos le 31 mars des années 1987, 1988 et 1989, à l'issue de laquelle, le service a réintégré dans son revenu imposable de l'année 1989, à hauteur d'un montant de 67 323 F, une partie des frais financiers de cet exercice que l'administration, en raison du solde débiteur du compte personnel de l'exploitant, a considéré comme supportée par l'entreprise dans le seul intérêt de ce dernier ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le solde du compte personnel de M. X... dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours l'exercice, en litige, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise des prêts et avances, générateur de frais financiers, d'un montant moyen annuel de 169 137 F en 1989 et que, d'autre part, la quotité des réintégrations auxquelles il a été procédé de ce chef n'est pas, en soi, critiqué sérieusement par le contribuable, il en résulte, alors même qu'auraient été supérieurs les frais financiers des autres exercices comptables en litige durant lesquels son compte courant présentait un solde créditeur ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité tiré de la situation faite à d'autres contribuables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, par suite, pas fondé soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête n 97NC01078 de M. René X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.