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05/07/2001 | FRANCE | N°96NC01891;99NC01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 96NC01891 et 99NC01946


(Deuxième Chambre)
Vu - I, sous le n° 96NC01891, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour l' ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, par Me Alleaume, avocat à la Cour ;
L'ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 94447-951279 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés

(imposition forfaitaire annuelle) auxquelles elle a été assujettie au titre ...

(Deuxième Chambre)
Vu - I, sous le n° 96NC01891, la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour l' ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, par Me Alleaume, avocat à la Cour ;
L'ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 94447-951279 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Nancy, ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1992, et, d'autre part, à la restitution des taxes indûment versées au titre d'une subvention de 100.000 F versée par Charbonnages de France en 1988 et 90 000 F de la Région lorraine (salon Transcontact) en 1990 ;
2°/ - de lui accorder les décharges demandées ;
3° ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 13 octobre 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 15 novembre 2000 ;

Vu, II, sous le n° 99NC01946, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1999, présentée pour l'ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président, par Me Alleaume, avocat à la Cour ;
L'ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement n° 97563 en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Nancy ;
2°/ - de lui accorder la décharge demandée ;
3°/ - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 2 février 2001 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- les observations de Me ALLEAUME, avocat de la BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST sont dirigées contre deux jugements, en date des 14 mai 1996 et 8 juin 1999 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990, et, d'autre part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST, qui a pour objet de promouvoir les activités de sous- traitance dans la région lorraine en collaboration avec les pouvoirs publics, notamment en tant qu'acteur du contrat de plan entre l'Etat et la Région lorraine, conteste son assujettissement, d'une part, à la suite de la vérification de sa comptabilité, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison des subventions qui lui ont été versées par les pouvoirs publics et à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, à la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : ASont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1) de l'article 266-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ... ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel Ala base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations des services, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST, dont le comité comprend de droit les six chambres de commerce et d'industrie de la Région lorraine et qui a pour objet, comme il est dit ci-dessus, de promouvoir et développer la sous- traitance dans la Région lorraine, a perçu durant la période d'imposition différentes subventions et participations de l'Etat et de la Région lorraine dans le cadre du contrat de plan entre l'Etat et la région pour l'emploi, ainsi que du fonds d'industrialisation du bassin houiller, en vue de mettre à la disposition gratuite de l'ensemble des entreprises intéressées des plaquettes publicitaires, une banque de donnée sur le savoir-faire lorrain et un répertoire de la sous- traitance, de contribuer au développement d'un réseau transnational ALorraine Sarre , de mener différentes actions de promotion de l'industrie lorraine et de rationalisation de la sous-traitance, de prospecter des marchés auprès des entreprises allemandes, d'organiser un colloque sur la sous traitance et de participer à un salon Atranscontact ; que ces subventions ne lui ont pas été versées en contrepartie d'une obligation d'effectuer des prestations de service individualisées au profit des parties versantes ; que leur versement n'était pas lié à la souscription par l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST d'un engagement envers les entreprises bénéficiant de ses services ; que, dès lors, en l'absence d'un lien direct entre les subventions et participations reçues par l'association et les avantages qui pouvaient en résulter pour les parties versantes, les sommes correspondantes ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations de service d'effectuer à titre onéreux par l'association et, en conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'association remplit les conditions particulières prévues par le 5° du I de l'article 207 du code général des impôts, n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : ... A1°/ Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code Ales personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... ; qu'aux termes de l'article 1447 du même ALa taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle, ainsi que de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la gestion de l'association doit être regardée comme désintéressée ; qu'en deuxième lieu, l'association qui cherche à promouvoir, soutenir et valoriser la sous-traitance dans la Région lorraine, conformément à la mission qui lui est assignée notamment par les contrats de plans successivement conclus entre l'Etat et la Région lorraine, et qui se borne à prospecter les marchés, à diffuser les informations utiles et à organiser des colloques et des salons non seulement au profit de ses membres, au demeurant en nombre très limité, mais au profit de toute entreprise intéressée, ne se livre pas personnellement et directement à des opérations commerciales et ne poursuit pas un objet qui serait par nature commercial et lucratif ; qu'en troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des services analogues à ceux dispensés par l'association aient été offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale ; que, par suite, l'ASSOCIATION BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST entre dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des sociétés, ainsi que de la taxe professionnelle ouverte aux associations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses, tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'imposition forfaitaire annuelle à la charge des sociétés et la taxe professionnelle ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transférées sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements susvisés du 14 mai 1996 et du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.
Article 2 : L'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 3 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1992, ainsi que de la taxe qu'elle a acquittée au titre d'une subvention de 100 000 F versée par Charbonnages de France en 1988 et de 90 000 F par la Région lorraine (salon Transcontact) en 1990.
Article 3 : L'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST est déchargée des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990.
Article 4 : L'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Nancy.
Article 5 : L'Etat versera à l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST une somme de 20 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BOURSE DE SOUS TRAITANCE DE L'EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01891;99NC01946
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973).


Références :

CGI 256, 266-1, 207, 223 septies
Code de justice administrative L761, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;96nc01891 ?
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