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05/07/2001 | FRANCE | N°95NC01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 95NC01360


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 août 1995 et 20 novembre 1997, présentés pour la S.A. MAT TRANSPORT dont le siège social est Terminal Est à Calais (Pas-de-Calais) par la société Fidal Paris et International, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la S.A. MAT TRANSPORT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 89-1483 en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetti

e au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1980, 1982 et 198...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 22 août 1995 et 20 novembre 1997, présentés pour la S.A. MAT TRANSPORT dont le siège social est Terminal Est à Calais (Pas-de-Calais) par la société Fidal Paris et International, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la S.A. MAT TRANSPORT demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 89-1483 en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1980, 1982 et 1983 ;
2 ) - de prononcer les réductions demandées :
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que sont admis en déduction les frais d'exploitation de l'exercice dans la mesure où ils ont été effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que la S.A. MAT TRANSPORT, entreprise commissionnaire de transport filiale de la société MAT Transport international Ltd et appartenant à un groupe britannique ayant la société MAT international group Ltd pour société holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, à la suite de laquelle l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos en 1980, 1982 et 1983, d'une part, des sommes versées à la société MAT Transport international Ltd, d'autre part des honoraires versés à des avocats ;
En ce qui concerne les montants versés à la société MAT Transport international Ltd :
Considérant que la S.A. MAT TRANSPORT soutient que ces versements étaient la contrepartie d'une assistance en matière d'administration générale, de gestion commerciale, de gestion comptable et financière, et de gestion des risques et sinistres, qui lui a été apportée par la société MAT international group Ltd et la société MAT Transport international Ltd ;
Mais considérant, d'une part, que si la S.A. MAT TRANSPORT allègue que les versements effectués en contrepartie de l'assistance en matière d'administration générale et en matière financière ont correspondu à une quote-part de 2,5 % des coûts salariaux des cadres dirigeants et financiers des sociétés MAT international group Ltd et société MAT Transport international Ltd, elle ne fournit aucune pièce justificative de ces coûts ; d'autre part qu'elle ne fournit aucun justificatif des montants versés en contrepartie de l'assistance commerciale ; qu'enfin, si elle indique que le département "assurances" de la société MAT international group Ltd assurait une gestion centralisée de l'intégralité des litiges et sinistres liés aux prestations de transport effectuées par elle-même et les sociétés soeurs, et que les sommes versées à ce titre résultaient de l'application aux coûts, notamment salariaux, de ce département "assurances" d'un coefficient déterminé par le rapport, durant chaque exercice, entre les montants des sinistres l'impliquant et le montant total des sinistres impliquant les diverses sociétés du groupe, elle ne justifie pas du montant des sommes déduites à ce titre en se bornant à produire des registres comportant seulement l'énumération de l'ensemble des sinistres, au nombre desquels figurent effectivement les siens, dont le règlement a été assuré par la société holding ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant justifié des montants déduits au titre de la rémunération de l'assistance qui lui a été apportée par d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient ;
En ce qui concerne les honoraires d'avocat :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration doit être souscrite ..." ; qu'une tolérance administrative, exprimée dans une réponse ministérielle à un parlementaire publiée au journal officiel des débats de l'assemblée nationale du 7 avril 1976, prévoit que le délai mentionné dans les dispositions précitées ne doit pas être opposé, en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers ;
Considérant qu'il est constant que la S.A. MAT TRANSPORT n'a pas déclaré, dans le délai mentionné à l'article 238 précité, les honoraires qu'elle prétend avoir versés, durant la période vérifiée, à des avocats ; que, par ailleurs, faute de produire des attestations des bénéficiaires susceptibles de justifier que ces derniers ont compris les rémunérations non déclarées dans leurs propres déclarations, elle ne peut bénéficier de la tolérance susévoquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que S.A. MAT TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 1980, 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de la S.A. MAT TRANSPORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MAT TRANSPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01360
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39-1, 209, 238


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;95nc01360 ?
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