(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 5 septembre 2000 et 28 mars 2001 présentés par M. Jean X..., demeurant, ... D.B. à Mulhouse (Haut-Rhin) ;
M. X... doit être regardé comme demandant à la Cour d'infirmer l'ordonnance n 993582 en date du 10 juillet 2000 de la vice-présidente au tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1999 pour sa maison de Mulhouse ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 avril 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'en vertu de l'article R.199-1 du même livre, la demande doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception par le contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant, qu'il est constant que M. X... n'a pas présenté de réclamation préalable à l'administration avant de saisir directement le tribunal administratif de Strasbourg de sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1999 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la saisine directe du tribunal serait intervenue après consultation d'agents du service est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1999 pour sa maison à Mulhouse ;
Article 1er : La requête n 00NC01140 de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.