(Deuxième Chambre)
Vu le recours et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 1er, 2 août 2000 et 28 février 2001 présentés par M. Jean X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 001328 en date du 6 janvier 2000 par lequel le vice- président délégué au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance audiovisuelle réclamée au titre de l'année 1999 ;
2° - d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été
examinés par la Cour ; Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance :
Sur la légalité des décisions des 11 janvier et 28 février 2000 :
Considérant que l'article 11 bis du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié, dans sa rédaction applicable à l'année de la redevance litigieuse, a maintenu en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, de première catégorie sous réserve notamment qu'elles aient, l'année précédente, bénéficié ou vécu avec une personne ayant bénéficié d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ;
Considérant que le revenu fiscal de M. X... de l'année 1997 étant supérieur au plafond d'exonération applicable à son quotient familial, fixé par l'article 1417-1 du code précité, celui-ci a payé la redevance de l'audiovisuel, au titre de l'échéance du 1er décembre 1998 ; qu'il ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions fixées par les dispositions de l'article 11 bis du décret précité pour l'obtention de l'exonération de redevance de l'année 1999 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, dès lors que le refus d'exonération de redevance susmentionné a été, ainsi qu'il a été dit cidessus, régulièrement opposé à M. X..., ce dernier n'est pas fondé à rechercher en l'espèce la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué au tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête à fins d'exonération de la redevance de l'audiovisuel qui lui était réclamée au titre de l'année 1999 ;
Article 1er : La requête n° 00NC00971 de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.