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05/07/2001 | FRANCE | N°00NC00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 juillet 2001, 00NC00914


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 20 juillet 2000 le recours du MINISTRE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 983049 du 20 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Thionville ;
2 / de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... à concurrence des cotisations correspondant à la valeur locative cadas

trale de la propriété déterminée en retenant un classement de la maiso...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 20 juillet 2000 le recours du MINISTRE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 983049 du 20 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Thionville ;
2 / de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... à concurrence des cotisations correspondant à la valeur locative cadastrale de la propriété déterminée en retenant un classement de la maison en catégorie 5 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, si dans les motifs de sa décision le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à la charge de M. X... au titre de l'année 1997, en conséquence d'une réduction de la valeur locative de sa maison résultant de son reclassement dans la catégorie 5 au lieu de la catégorie 4, il a, dans l'article 1 du dispositif de son jugement, prononcé la décharge totale des cotisations litigieuses ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue au-delà de ces conclusions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mars 2000 est annulé en tant qu'il prononce la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune de Thionville, correspondant à une réduction des bases d'imposition supérieure à celle qui résulte seulement, pour la détermination de la valeur locative, d'un reclassement de la maison dans la catégorie 5 au lieu de la catégorie 4.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00914
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-07-05;00nc00914 ?
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