(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 25 avril, 31 octobre 2000 et 11 avril 2001 présentés pour M. et Mme Olivier X... demeurant ... par Me Le Boulc'h, avocat à la Cour ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
- de réformer le jugement n 971181 en date du 17 février 2000 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
2°) - de leur accorder le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) - de les décharger desdites impositions et pénalités y afférentes ;
4 ) - de condamner l'Etat, d'une part, à leur rembourser les frais de constitution de garantie exposés et d'autre part, à leur verser les sommes de 60 000 F et de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la VI ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me PORCU-RICHERD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction" ;
Considérant qu'il est constant que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner par elle-même des conséquences difficilement réparables pour M. et Mme X... et que le tribunal administratif de Besançon n'a pas répondu au moyen par lequel ils soutenaient que le dispositif d'exonération visé au b) de l'article 261 D 4 du code général des impôts apparaît en contradiction avec les dispositions de l'article 13 B b) de la VI ème directive du Conseil des Communautés Européennes ; que, par suite, les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. et Mme X... relative au remboursement des frais exposés au titre de la requête à fins de sursis à exécution du jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête N 00NC00569 de M. et Mme X... dirigée contre le jugement n 971181 du 17 février 2000 du tribunal administratif de Besançon il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.