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21/06/2001 | FRANCE | N°96NC02381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 21 juin 2001, 96NC02381


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le président du district de l'agglomération nancéienne a nommé M. Y... administrateur de deuxième classe stagiaire à compter du 1er mars 1995 ;
2 - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu le j

ugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juil...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le président du district de l'agglomération nancéienne a nommé M. Y... administrateur de deuxième classe stagiaire à compter du 1er mars 1995 ;
2 - d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-1.097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, modifié notamment par décret n 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu le décret n 94-1.157 du 28 décembre 1994, et notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Mme X... et de Me LUISIN, avocat de la Communauté urbaine du grand Nancy,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : ... 2 En application des dispositions du 2 de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 dudit décret, qui ne méconnaissent pas les articles 50 et 79 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et sont dépourvues de toute ambiguïté : "Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus : 1 Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été nommé attaché territorial principal à compter du 23 décembre 1988, puis directeur territorial de classe normale à compter du 23 décembre 1992 ; qu'il n'est pas contesté que les quatre ans ainsi accomplis par l'intéressé dans le grade d'attaché principal correspondent à des services effectifs en position d'activité ou de détachement ; que M. Y... remplissait ainsi les conditions pour faire l'objet d'une inscription sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur de deuxième classe, à laquelle le président du district de l'agglomération nancéienne a procédé par arrêté du 3 février 1995 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'aurait pas réuni les conditions nécessaires à sa nomination en qualité d'administrateur de deuxième classe consécutivement à son inscription sur la liste d'aptitude, et notamment la condition de proportion de recrutements au titre de la promotion interne par rapport aux recrutements de candidats admis au concours externe ou interne fixée par l'article 6 du décret susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue du décret n 89-374 du 9 juin 1989 ou, le cas échéant, par l'article 38 du décret n 94-1157 du 28 décembre 1994, dont les dispositions ne sont pas contraires à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et aux articles 39, 41, 47, 50 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il n'est pas établi que la nomination de M. Y... en qualité d'administrateur territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que si la nomination à ce grade permet à l'intéressé d'accéder à certains emplois de direction qui peuvent également être pourvus par la voie du recrutement direct, en application de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aucune disposition n'oblige l'autorité territoriale à procéder prioritairement à ce dernier mode de recrutement ; que la légalité d'un éventuel détachement ultérieur dans l'un des emplois de direction auxquels ont vocation les titulaires du grade d'administrateur territorial est sans incidence sur la légalité de la nomination à ce grade ; qu'il n'est pas précisé en quoi la nomination de M. Y... méconnaîtrait le principe de l'égalité d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de l'égalité de traitement des fonctionnaires quel que soit le mode de recrutement ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret n 87-1.097 du 30 décembre 1987 méconnaîtraient certaines dispositions du statut général de la fonction publique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le président du district de l'agglomération nancéienne a nommé M. Y... administrateur territorial de deuxième classe stagiaire à compter du 1er mars 1995 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la communauté urbaine du grand Nancy et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02381
Date de la décision : 21/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 5, art. 6
Décret 89-374 du 09 juin 1989
Décret 94-1157 du 28 décembre 1994 art. 38
Loi 83-53 du 26 janvier 1984 art. 50, art. 79, art. 39, art. 41, art. 47
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-21;96nc02381 ?
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