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14/06/2001 | FRANCE | N°99NC02492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 99NC02492


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 21 décembre 1999, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 970496 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. Bernard X... de l'obligation de payer la majoration pour paiement tardif de 14 739 F afférente à l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 1991 ;
2 / de remettre intégralement cette majoration à la charge de M. et Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enre

gistré le 19 juin 2000 présenté par M. X..., qui conclut au rejet du recours du mi...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 21 décembre 1999, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 970496 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. Bernard X... de l'obligation de payer la majoration pour paiement tardif de 14 739 F afférente à l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 1991 ;
2 / de remettre intégralement cette majoration à la charge de M. et Mme X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2000 présenté par M. X..., qui conclut au rejet du recours du ministre ; il soutient que la majoration litigieuse n'était encourue qu'à partir de la date du jugement du tribunal administratif (19 décembre 1996), et non pas le 16 octobre 1993 ;
Vu, enregistré le 10 novembre 2000, le mémoire en réplique présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 ;
- le rapport de M. COMMENVILLE, président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, que, d'une part, aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : "1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" et que, d'autre part, l'article L.277 du livre des procédures fiscales dispose que : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes" ; qu'il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que le sursis de paiement prévu par l'article L. 277 précité, alors même qu'il suspend l'exigibilité des impositions contestées, aurait pour effet de soustraire à l'application de la majoration de 10%, prévue par l'article 1761 du code, les sommes restant à la charge du contribuable en cas de rejet total ou partiel de sa contestation ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas réglé dans le délai prévu par l'article 1761 la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1991, d'un montant de 229 009 F, mise en recouvrement le 31 octobre 1993 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été appliquée la majoration prévue par les dispositions précitées à la somme de 147 398 F maintenue à sa charge à la suite d'un jugement du tribunal administratif du 19 décembre 1996, alors même que le contribuable avait été en droit d'en différer le paiement par l'effet de sa demande de sursis de paiement jointe à sa réclamation du 17 novembre 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a déchargé M. X... de l'obligation de payer la majoration litigieuse, et à en demander le rétablissement ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Besançon, n 970496 en date du 21 octobre 1999 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... de l'obligation de payer la somme de 14 739 F.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de 14 739 F à titre de majoration pour paiement tardif est remise à la charge de M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02492
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1761
CGI Livre des procédures fiscales L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;99nc02492 ?
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