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14/06/2001 | FRANCE | N°99NC02426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 99NC02426


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 8 décembre 1999 sous le n° 99NC02426, la requête présentée pour Mme DI SILVESTRO es qualité de liquidatrice de la société ACB, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Muller, avocat à la Cour ;
Mme DI SILVESTRO demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 98164 en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le percepteur de Colombey-les-Belles le 24 septembre 1997, pour avoir paiement de la somme

de 1 233 169 F correspondant à l'impôt sur les sociétés dû par la SA ACB a...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 8 décembre 1999 sous le n° 99NC02426, la requête présentée pour Mme DI SILVESTRO es qualité de liquidatrice de la société ACB, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Muller, avocat à la Cour ;
Mme DI SILVESTRO demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 98164 en date du 28 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le percepteur de Colombey-les-Belles le 24 septembre 1997, pour avoir paiement de la somme de 1 233 169 F correspondant à l'impôt sur les sociétés dû par la SA ACB au titre des exercices 1986, 1987 et 1988, en tant qu'il concerne l'imposition de l'année 1988 ;
2°) - de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli postal contenant le commandement de payer notifié le 2 novembre 1994 à Mme DI SILVESTRO, en sa qualité de liquidatrice de la société ACB, par le percepteur de Colombey-les-Belles pour avoir paiement notamment de l'impôt sur les sociétés dû par la société ACB au titre de l'exercice 1988, a été présenté le 7 novembre 1994 au domicile de l'intéressée et a été effectivement remis à une personne qui a apposé sur l'avis de réception la signature "DI SILVESTRO" ; que la requérante ne soutient pas qu'à cette occasion les formalités prescrites par la réglementation postale auraient été méconnues et qu'elle n'a d'ailleurs présenté, depuis que l'administration a produit cet accusé de réception postal, aucune réclamation au service des postes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la seule circonstance que la signature figurant sur l'avis de réception ne serait ni la sienne, ni celle d'un membre de son foyer, la notification de ce commandement doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée et comme ayant en conséquence interrompu le délai de prescription ; que, dès lors, par l'effet de ladite interruption, la prescription de l'action en vue du recouvrement des impositions concernées n'était pas acquise le 24 septembre 1997, date à laquelle le percepteur de Colombey-les-Belles a décerné à Mme DI SILVESTRO le nouveau commandement contesté dans la présente instance ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen qu'elle invoque, Mme DI SILVESTRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son opposition formée contre le commandement susmentionné du 24 septembre 1997, en tant qu'il concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés de la société ACB établie au titre de l'exercice 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme DI SILVESTRO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DI SILVESTRO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02426
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;99nc02426 ?
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