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14/06/2001 | FRANCE | N°97NC01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 97NC01686


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 22 juillet 1997 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler en ses articles 1 et 2 le jugement n 952369 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (S.A.R.L. A.P.B.P.), d'une part la réduction des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des redevances qu'elle a payées à l'association V.D.M.F.K. au cours des exercices clos du 1er mars 1985

au 28 février 1988 et du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 et, d'autr...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistré le 22 juillet 1997 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler en ses articles 1 et 2 le jugement n 952369 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (S.A.R.L. A.P.B.P.), d'une part la réduction des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des redevances qu'elle a payées à l'association V.D.M.F.K. au cours des exercices clos du 1er mars 1985 au 28 février 1988 et du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 et, d'autre part, la décharge de ces retenues à la source au titre de l'année 1989 ;
2 ) - de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A.R.L. A.P.B.P. ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 21 décembre 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2000 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me X... et Me VAN BUGGENHOUT, avocat de la société A.P.B.P.,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement des redevances à la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts : " I : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France par des personnes relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, et 1994, la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.), qui est établie en France, a versé à l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.), dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en exécution d'une convention du 24 avril 1975 par laquelle cette dernière lui a "cédé" le droit de reproduire et de commercialiser, en France, des oeuvres des artistes qu'elle représente, des redevances, calculées d'après le nombre de reproductions imprimées ; que les redevances payées par la société A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K. en contrepartie, non d'une cession de droits, mais seulement de l'autorisation que celle-ci lui a donnée de reproduire et de commercialiser, en France, les oeuvres des artistes qu'elle représente, rémunèrent des "prestations utilisées en France", au sens du c de l'article 182 B précité du code général des impôts ; que, par suite, la perception de ces redevances rendait l'association V.D.M.F.K. passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ;
Sur les pénalités établies au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts : "Les retenues prévues aux articles ... 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration ..., au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, ... sont applicables à ces retenues." et qu'aux termes de l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 1671 A, ou qui sciemment n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une personne a omis de prélever l'impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source, sur des sommes qu'elle a versées à des tiers n'ayant pas d'installation en France, l'administration fiscale est fondée à lui réclamer une amende égale au montant de ces droits ; qu'en revanche, aucune disposition du code ne l'autorise à réclamer d'autres pénalités à cette personne, notamment en assortissant l'amende susmentionnée des intérêts de retard et, comme en l'espèce des majorations prévues par l'article 1729 du code ; que, par suite, la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.) est fondée à soutenir que les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 susmentionnées du code ne lui étaient pas applicables en sus de l'amende pour non reversement des retenues à la source qui lui a été réclamée au titre de la période comprise entre le 1er avril 1985 et le 29 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mai 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société A.P.B.P. la décharge au titre de l'année 1989 et la réduction au titre des exercices clos de 1986 à 1988 et de 1990 à 1994 des amendes pour non-paiement de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie à raison des redevances qu'elle a versées à l'association V.D.M.F.K. et à demander à la cour administrative d'appel d'en ordonner le rétablissement, à l'exception, toutefois, des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts mises à la charge de la société en sus de l'amende, au titre de la période comprise entre le 1er avril 1985 et le 29 février 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société A.P.B.P. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 911533, 931980, 941630, 951047, et 952369 en date du 29 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : Les amendes pour non reversement des retenues à la source auxquelles la société A.P.B.P. a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1994 sont remises à la charge de la société A.P.B.P., abstraction faite des pénalités résultant de l'application de l'article 1729 du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à la société A.P.B.P. une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de la société A.P.B.P. est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01686
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE.


Références :

CGI 182 B, 1671 A, 1768, 1729
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;97nc01686 ?
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