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14/06/2001 | FRANCE | N°97NC01678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 97NC01678


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 18 juillet 1997, sous le n 97NC01678 , la requête présentée pour M. X... demeurant ... (Meurthe et Moselle), par Me Humbert-Senninger, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 961044 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Paris (16 arrondissement), le 1er avril 1996, pour avoir paiement de la somme de 12 641 F restant due au titre de l'impôt sur

le revenu établi au titre de l'année 1984 ;
2 ) de le décharger de l'ob...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 18 juillet 1997, sous le n 97NC01678 , la requête présentée pour M. X... demeurant ... (Meurthe et Moselle), par Me Humbert-Senninger, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement N 961044 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Paris (16 arrondissement), le 1er avril 1996, pour avoir paiement de la somme de 12 641 F restant due au titre de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001;
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable" ; qu'en vertu du second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre années ainsi prévu est interrompu par tous "actes interruptifs de la prescription" ; que, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande, qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu décerner, le 30 novembre 1995, un commandement de payer la somme de 12 641 F correspondant au solde non acquitté par lui d'une cotisation d'impôt sur le revenu mise en recouvrement à son nom le 30 novembre 1984 ; que, si, par lettre du 28 janvier 1996, M. X... a fait savoir au comptable que "compte tenu de l'ancienneté de l'imposition qui date de 1983 il n'a plus tous les éléments concernant cette année ", et qu'il n'est pas "d'accord sur la somme réclamée", cette correspondance ne saurait être regardée, notamment en l'absence de motivation précise, comme constituant une demande présentée dans les forme et délai requis par l'article R. 281-2 précité ; qu'ainsi M. X... n'a élevé aucune contestation dans le délai de deux mois ci-dessus rappelé, contre ce commandement, qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuites permettant d'invoquer la prescription de l'acte de recouvrement ; que, dès lors, sa contestation formée contre l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er avril 1996 au motif que, à la date de notification de cet acte la prescription de l'action en recouvrement lui était acquise, était tardive; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01678
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;97nc01678 ?
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