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14/06/2001 | FRANCE | N°97NC01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 97NC01508


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 7 juillet 1997 et 15 septembre 1997, sous le n 97NC01508 présentée pour la SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED (A.P.B.P.), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège est ... (Bas-Rhin) ;
La SOCIETE A.P.B.P. demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95-1637 et 96-567 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le

s sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1989, 1990, 1991, et 199...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 7 juillet 1997 et 15 septembre 1997, sous le n 97NC01508 présentée pour la SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED (A.P.B.P.), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège est ... (Bas-Rhin) ;
La SOCIETE A.P.B.P. demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 95-1637 et 96-567 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1989, 1990, 1991, et 1992 ;
2 - de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2000 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2000 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 ;
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me X..., et Me VAN BUGGENHOUT, avocats de la SOCIETE A.P.B.P.,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 238-A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ..." ;
Considérant que l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, réintégré dans les bénéfices imposables de la SOCIETE A.P.B.P. au titre des exercices clos au cours de chacune des années 1989 à 1992 les sommes de 1 255 453 F, 5 823 598 F, 5 288 834 F et 7 864 883 F correspondant aux montants regardés comme exagérés et excédant la valeur commerciale des droits qu'elles ont pour objet de rémunérer des redevances versées par la requérante à l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.)", dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en contrepartie du droit exclusif que cette association lui a accordé de reproduire et de commercialiser en France les oeuvres de ses membres ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K)", dont le siège est situé dans la Principauté du Liechtenstein, a pour objet social l'exploitation commerciale des oeuvres de ses membres ; qu'en vertu de ses statuts, dans leur rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse, elle est et demeure même après leur démission ou leur exclusion de l'association seule titulaire des droits d'auteur des artistes handicapés qu'elle coopte en fonction de leur talent et de leur potentiel commercial pendant une durée de cinq ans, et, en cas de décès, pendant une durée illimitée ; que lesdits statuts prévoient l'établissement d'un compte de pertes et profits et d'un bilan "selon les principes d'une saine gestion commerciale" ; qu'alors même que ladite association aurait un caractère civil au regard du statut juridique et fiscal qui est le sien dans l'Etat de son siège, ses activités, dont la nature n'est pas compatible avec une gestion désintéressée, ont ainsi un caractère lucratif qui conduirait à l'assujettir à l'impôt sur les sociétés si elle exerçait celles-ci en France, sans que puissent y faire obstacle, en tout état de cause, les prescriptions de l'instruction administrative du 15 septembre 1998 (4-H-5-98) postérieure aux années d'imposition en litige ; que, d'autre part, il ressort des indications fournies par l'administration, laquelle, lorsqu'elle se prévaut des dispositions précitées de l'article 238-A du code général des impôts pour écarter la déduction de certaines dépenses, doit justifier que le bénéficiaire des sommes versées est soumis hors de France à un "régime fiscal privilégié" ; qu'eu égard à sa forme juridique, l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.)" était, durant les années 1986, 1987 et 1988, exonérée, au Liechtenstein, de tout impôt sur les bénéfices et seulement redevable d'un impôt annuel sur le montant de son capital et de ses réserves, au taux de 0,1 % assorti d'un minimum d'imposition de 1 000 francs suisses ; que, compte tenu de ces éléments, cette association doit être regardée comme ayant été "soumise à un régime fiscal privilégié", au sens des dispositions précitées de l'article 238-A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la déductibilité des redevances que la société requérante était contractuellement tenue de verser à l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.)", initialement liquidée au taux de 15 % appliqué au prix de vente hors taxe de l'ensemble des articles édités, a été limitée par l'administration aux seuls montants correspondant à l'application d'un taux de 7 % au chiffre des ventes effectivement réalisées par la SOCIETE A.P.B.P. ; que la SOCIETE A.P.B.P., sans contester l'application du taux de 7 %, soutient que le montant déductible des redevances devait être déterminé par application de ce taux au prix de vente hors taxes de l'ensemble des articles édités par elle, et non, comme il eût été normal, au seul montant des ventes ; que, toutefois, en se bornant à cet égard à faire état des usages et tarifs pratiqués en France par la société pour la protection artistique des dessins et modèles (S.P.A.D.E.M.), qui ne peuvent en l'espèce servir de référence eu égard au mode spécifique de commercialisation des objets édités à partir des oeuvres des artistes handicapés faisant largement appel à la générosité publique et lui imposant nécessairement d'éditer une quantité d'objets très supérieure à celle qui pourra être effectivement commercialisée, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 238-A précité du code général des impôts que les redevances qu'elle a ainsi versées à l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.)" ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ; qu'il suit de là que la SOCIETE A.P.B.P. n'est pas fondée à contester le supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices en litige, du chef de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une fraction des redevances qu'elle a versées à l'"association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.)" ;
Sur les pénalités :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, les droits en litige ont été assortis, d'une part des intérêts de retard visés à l'article 1727, et, d'autre part, d'une majoration de mauvaise foi de 40 % ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant, en premier lieu, que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et qui n'ont pour seul objet que de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait d'un paiement tardif de l'impôt, ne présentent pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ne résultant, ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, lesdits intérêts de retard n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, les moyens et conclusions de la SOCIETE A.P.B.P. tirés de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas fondés ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient également qu'elle est victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de ladite convention, résultant de ce que le taux annuel de l'intérêt de retard à la charge des contribuables serait supérieur au taux de l'intérêt légal susceptible d'être servi par l'Etat aux contribuables en cas de restitution d'impôt, elle n'invoque ainsi aucun droit ou liberté reconnu par la convention et dont un fait de discrimination l'aurait empêchée de jouir ; que, dès lors, ce moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la majoration :
Considérant que le fait pour la société d'avoir accepté de verser des redevances anormalement élevées en vue de transférer indirectement une partie de ses bénéfices à l'étranger est de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a fait application à la société requérante des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A.P.B.P. (SARL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; ... Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE A.P.B.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A.P.B.P. (SARL) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.P.B.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01508
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.


Références :

CGI 238, 1729, 1727
Code de justice administrative L761-1
Instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;97nc01508 ?
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