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14/06/2001 | FRANCE | N°97NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 14 juin 2001, 97NC00074


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997 sous le n 97NC00074, la requête présentée par Met Mme X... (Robert), demeurant ... ;
Met Mme X... demandent à la Cour :
1 / - d'annuler le jugement n 96185 en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Verdun ;
2 / - de prononcer la décharge demandée ;> Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2001 du présid...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997 sous le n 97NC00074, la requête présentée par Met Mme X... (Robert), demeurant ... ;
Met Mme X... demandent à la Cour :
1 / - d'annuler le jugement n 96185 en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Verdun ;
2 / - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 janvier 2001 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 14 février 2001 ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... Robert contestent les redressements d'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet au titre des années 1988 et 1989, d'une part dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de chirurgien dentiste exercée par M. X... à Verdun, et, d'autre part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce d'oeuvres d'art exercée par Mme X... à Rocquencourt (Yvelines), à l'enseigne "La mandragore" ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que, si M. X... soutient sur le fondement de ces dispositions que la charte du contribuable vérifié qui lui a été transmise aurait été périmée, faute d'avoir comporté un additif mentionnant les modifications, issues de la loi de finances pour 1990, il ne résulte pas de l'instruction que, à la supposer avérée, cette lacune eut été, en l'espèce, de nature à priver le contribuable d'une garantie essentielle ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'est pas viciée de ce fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'activité professionnelle de M X... s'est déroulée, à la demande expresse du contribuable, dans le cabinet de son expert comptable situé à Paris ; que M. X... n'établit pas que le vérificateur se serait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé du redressement afférent à l'année 1989 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., chirurgien dentiste et gérant de la société civile de moyens Socoprot Société coopérative de prothèses dentaires, dont il détenait 1/9 du capital, a personnellement comblé en 1989, à concurrence de 120 000 F, soit environ 57% de son montant, le déficit de cette société s'élevant à 210 000 F ; que l'administration ayant limité à 38 946 F la dépense déductible à ce titre de son revenu professionnel, et ayant ainsi procédé à un redressement de 81 054 F, M. X... demande que ledit redressement soit limité à 12 000 F ; que, toutefois, même si la participation au capital d'une société civile de moyens fabriquant des prothèses dentaires n'est pas étrangère à l'exercice de la profession de chirurgien dentiste, M. X... ne justifie pas, en invoquant seulement la défaillance de certains associés, que la prise en charge par ses soins d'une fraction du déficit de cette société dans une proportion supérieure à celle de ses droits dans le capital social aurait été calculée sur la base exacte des services qui lui ont été rendus par la société dans des conditions telles qu'elle constituerait une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession, au sens du 1. de l'article 93 du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette dépense constitue, au delà de la somme de 38 946 F admise par l'administration, une dépense déductible de ses revenus professionnels ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu' il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce de tableaux, à l'enseigne "La mandragore", exploitée par Mme X... à Rocquencourt , le service a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1988 et 1989, respectivement les sommes de 198 300 F et 470 500 F, correspondant au montant des produits non comptabilisés en tant que tels de diverses ventes de tableaux effectuées en salle des ventes au nom de l'entreprise "La mandragore"; que, toutefois, alors que l' activité professionnelle de Mme X... n'a débuté que le 17 février 1984, les requérants ont versé au dossier un inventaire en date du 16 décembre 1980 de leur collection personnelle de tableaux, dont l'authenticité ne prête pas à suspicion, dressé par un expert près la Cour d'appel de Paris ; qu'il ressort du rapport de vérification, également versé au dossier, comportant le détail des ventes litigieuses que celles-ci ont intégralement et exclusivement porté sur des oeuvres répertoriées par l'expert comme faisant partie de la collection personnelle des requérants ; que, dans ces conditions, alors même que la prise en charge de ces tableaux n'apparaît pas sur le livre de police de l'entreprise de Mme
X...
, et que M. X... n'aurait pas acquitté la taxe sur les ventes d'objets d' art due par les particuliers, M et Mme X..., contrairement à ce que soutient l'administration, doivent être regardés comme ayant justifié de l'origine des tableaux litigieux, dont la vente, dans les circonstances de l'espèce, n'avait pas à figurer pour son montant brut dans le chiffre d'affaires imposable de l'entreprise ; que, dès lors, les redressements correspondants à ces ventes, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les pénalités y afférentes ne sont pas justifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne leur a pas accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 1 : M et Mme X... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, correspondant aux redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auquel ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Met Mme X... est rejeté.
Article 3 : le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00074
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-14;97nc00074 ?
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