(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000, sous le n 00NC00343 présentée par la SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED (A.P.B.P.), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., (Bas-Rhin), représentée par son gérant ;
La SOCIETE A.P.B.P. demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 96-02317-3 en date du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 2 000 000 F payée en janvier 1995 au titre de la retenue à la source ;
2 ) - de prononcer la restitution de cette somme ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2001 du président de la deuxième chambre fixant la clôture de l'instruction au 28 mars 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me X... et Me VAN BUGGENHOUT, avocat de la société A.P.B.P.,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts : " I : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France par des personnes relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du mois de décembre 1994, la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.), qui est établie en France, a versé à l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (V.D.M.F.K.), dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en exécution d'une convention du 24 avril 1975 par laquelle cette dernière lui a "cédé" le droit de reproduire et de commercialiser, en France, des oeuvres des artistes qu'elle représente, des redevances d'un montant de 6 000 000 F, calculées d'après le nombre de reproductions imprimées ; que les redevances payées par la SOCIETE A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K. en contrepartie, non d'une cession de droits, mais seulement de l'autorisation que celle-ci lui a donnée de reproduire et de commercialiser, en France, les oeuvres des artistes qu'elle représente, rémunèrent des "prestations utilisées en France", au sens du c de l'article 182 B précité du code général des impôts ; que, par suite, la perception de ces redevances rendait l'association V.D.M.F.K. passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en restitution de la somme de 2 000 000 F payée à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE A.P.B.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A.P.B.P. (sarl) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.P.B.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.