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23/05/2001 | FRANCE | N°96NC02896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mai 2001, 96NC02896


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, la requête présentée pour M. X..., forain domicilié à Paris (commune de rattachement), par Me Passemard, avocat à la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 11 février 1997 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 941077 en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans l

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(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, la requête présentée pour M. X..., forain domicilié à Paris (commune de rattachement), par Me Passemard, avocat à la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 11 février 1997 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 941077 en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Fillières (Meurthe-et-Moselle), et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 12 octobre 1993 ;
2 ) - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2000 du président de la 2 chambre clôturant l'instruction au 27 octobre 2000 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2000 du président de 2 chambre rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2000 du président de la 2 chambre fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- les observations de Me BRANCALEONI, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969" ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II au même code : "Sous réserve des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions que sont seuls compétents pour procéder à la vérification de la comptabilité des commerçants ambulants titulaires d'un titre de circulation délivré en application de la loi susmentionnée du 3 janvier 1969, les agents relevant des services territorialement compétents pour établir des impositions dont le lieu est la commune de rattachement des intéressés, désignée en application de l'article 7 de ladite loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Armand X... a créé un fonds de commerce de vente de confiserie et jeu d'adresse forain immatriculé le 2 janvier 1990 au registre du commerce et des sociétés de Paris et comportant une domiciliation à Paris ; que M. X... est titulaire d'un livret spécial de circulation délivré le 18 juillet 1990, désignant la ville de Paris comme étant sa commune de rattachement instituée par la loi du 3 janvier 1969 ; que l'intéressé a d'ailleurs souscrit ses déclarations fiscales professionnelles auprès du centre des impôts des non-résidents de Paris, qui lui a fixé des forfaits de bénéfice et de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes biennales 1990/1991 et 1992/1993 ; que, par suite, le contribuable, sans domicile ni résidence fixe, devant effectivement être rattaché pour l'accomplissement de ses obligations fiscales aux services des impôts dont relève la ville de Paris, qui constitue sa commune de rattachement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les agents du service de vérification de comptabilité des entreprises de Longwy (Meurthe-et-Moselle), n'étaient pas compétents pour procéder, en 1993, à la vérification de sa comptabilité et lui notifier des redressements, sans que, pour faire échec à ce vice d'incompétence, l'administration puisse utilement invoquer en l'espèce une prétendue apparence qui résulterait de ce que l'intéressé aurait disposé à Fillières (Meurthe-et-Moselle) d'une résidence, au demeurant inoccupée et vendue en 1992, qu'il serait inscrit sur les listes électorales de cette commune et qu'il y aurait conservé une adresse connue par certains organismes financiers ou mentionnée sur le certificat d'immatriculation de certains véhicules ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 941077 du tribunal administratif de Nancy en date du 15 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Fillières.
Article 3 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 par avis de mise en recouvrement n 93 09 05011 du 12 octobre 1993 rendu exécutoire par le receveur principal des impôts de Longwy.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02896
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGIAN3 111 novodecies
Code de justice administrative L761-1
Loi du 03 janvier 1969


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-05-23;96nc02896 ?
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