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23/05/2001 | FRANCE | N°95NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mai 2001, 95NC01185


(Deuxième Chambre)
Vu le recours enregistré le 16 juillet 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC01185, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 21 mars 1995, du tribunal administratif de Nancy ;
2 - de remettre intégralement à la charge de la société Sodifa les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le dégrèvement a été prononcé par le tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 85-98 du ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours enregistré le 16 juillet 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC01185, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 21 mars 1995, du tribunal administratif de Nancy ;
2 - de remettre intégralement à la charge de la société Sodifa les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le dégrèvement a été prononcé par le tribunal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au service local de l'administration des impôts le 27 mars 1995 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1995, moins de quatre mois après cette notification, est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dans sa demande au tribunal la société Sodifa a conclu à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle avait été l'objet ; que les droits et pénalités mis en recouvrement s'élevaient à 6 536 670 F ; qu'en prononçant un dégrèvement de 6 569 293 F, le tribunal a statué au-delà de la demande dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il prononce un dégrèvement supérieur au montant des droits et pénalités mis en recouvrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication, afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a informé la société Sodifa, dans les notifications de redressements qu'il lui a adressées les 27 septembre et 24 novembre 1988, de l'exercice de son droit de communication à la suite de l'inculpation de son gérant ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 7 novembre 1988, cet agent a précisé qu'il avait consulté les documents comptables saisis par l'autorité judiciaire, indiqué le nom du juge d'instruction ayant autorisé la communication et informé la société qu'elle pouvait demander l'autorisation de consulter ces documents ; que les notifications de redressements mentionnent de façon détaillée la teneur des éléments retenus pour fonder les rehaussements ; qu'ainsi l'administration a respecté l'ensemble des obligations d'information qui lui incombaient, avant la mise en recouvrement des impositions ; que c'est, par suite, à tort, que le tribunal a estimé que cette obligation avait été méconnue pour prononcer la décharge des impositions contestées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sodifa devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré à quatre reprises le mandataire liquidateur de la société Sodifa, devenu son représentant légal en application de la loi susvisée du 25 janvier 1985, du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié en date du 10 février 1988, ainsi que, par deux fois, le gérant de ladite société ; qu'ainsi les exigences relatives à la nécessité d'un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme méconnues ;
Considérant que les avis de vérifications en date des 17 février et 21 septembre 1988, notifiés à la société Sodifa, mentionnent la faculté dont elle disposait de se faire assister du conseil de son choix ; qu'ainsi la garantie ouverte par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été respectée ; que l'administration n'était pas tenue de renouveler cette information lorsque le vérificateur a convié le gérant de l'entreprise à assister à la réunion de clôture de la vérification ;
Considérant que la société Sodifa soutient que la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés des résultats des exercices clos en 1987 et 1988, pour défaut de déclarations, serait irrégulière en raison de l'impossibilité dans laquelle elle était d'accéder à ses documents comptables saisis par l'autorité judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées le 11 mars 1988, en ce qui concerne l'exercice 1987 et le 21 septembre 1988, en ce qui concerne l'exercice 1988, la société requérante, après avoir déclaré le 16 mars 1988 sous la signature de son mandataire liquidateur qu'elle n'avait pas l'intention de faire établir le bilan de l'exercice 1987, ne s'est enquise que le 28 octobre 1988, auprès de l'administration fiscale, alors qu'elle se trouvait déjà en situation de taxation d'office, de la possibilité de consulter la comptabilité saisie, et n'a présenté une demande en ce sens à l'autorité judiciaire que le 13 janvier 1989 ; que par lettre en date du 20 janvier 1989, le service régional de police judiciaire de Nancy a mis à la disposition du gérant de la société les documents comptables saisis ; que dans ces conditions la société Sodifa, prétend à tort qu'elle a été empêchée de souscrire les déclarations qui lui incombaient ;
Au fond :
Considérant que la société Sodifa se borne à soutenir que la saisie de ses documents comptables l'a privée des moyens de sa défense ; que, comme il a été dit ci-dessus, cette circonstance lui est exclusivement imputable, dès lors qu'elle n'a pas entrepris les démarches qui lui auraient permis d'accéder, comme cela lui était proposé, aux documents saisis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge des impositions contestées et à demander leur rétablissement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et les droits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités correspondantes, assignées à la société Sodifa, sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Sodifa.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01185
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L47
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-05-23;95nc01185 ?
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