(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... La Cascade (Var), par Me X... à la Cour :
M. Z... demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement n 90-264-90-265 du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Berst et a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement individuel du 31 mars 1989 ;
2 ) - de prononcer les décharges demandées ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1999 du président de la cour administrative d'appel clôturant l'instruction au 9 juillet 1999 ;
Vu l'ordonnance en date 9 juillet 1999 du président de la cour administrative d'appel rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 17 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Z..., qui a exercé une activité de marchand de biens à Strasbourg, a fait l'objet, du 21 septembre au 2 novembre 1988, d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux sur les résultats des exercices coïncidant avec les années civiles 1985, 1986 et 1987 ; que le contribuable n'ayant souscrit au titre de la période vérifiée aucune déclaration de bénéfice et de revenu global malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ni aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, sauf au titre de l'année 1985, les redressements consécutifs à la vérification de sa comptabilité ont été effectués selon la procédure contradictoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 et selon la procédure d'évaluation d'office et de taxation d'office en matière de bénéfice et d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Sur le moyen tiré du défaut d'envoi d'un avis de vérification rectificatif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un nouvel avis de vérification en date du 8 août 1988, le vérificateur a accepté, sur la demande de M. Z..., de reporter au 2 septembre 1988 la date de la vérification de sa comptabilité, qui avait été prévue par l'avis de vérification du 29 juin 1988 au 13 juillet 1988 ; que si, après avoir procédé à l'établissement d'un procès verbal d'opposition à contrôle fiscal le 2 septembre 1988 le vérificateur, ayant finalement renoncé à mettre en oeuvre cette dernière procédure, a commencé ses travaux sur place le 21 septembre 1988, à la date proposée par le contribuable lui-même, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle fait droit à une demande de report de la date qui avait été prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que, par suite, aucune erreur n'ayant à cet égard porté atteinte aux droits de la défense, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales pour soutenir que la vérification n'a pas été régulièrement précédée d'un avis de vérification ;
Sur le moyen tiré de la mise en recouvrement prématurée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, d'une part, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de l'année 1985 selon la procédure contradictoire, qui procède de la requalification en tant que recettes commerciales de sommes figurant au crédit du compte courant de l'exploitant, n'est pas au nombre, dès lors qu'il porte sur une question de droit, des litiges qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts ; que, d'autre part, dès lors qu'ils ont été effectués par voie de taxation d'office, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, ne relèvent pas davantage de la compétence de cette commission ; que, par suite, la circonstance que l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 23 décembre 1988, avant l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la réception par le redevable, le 16 décembre 1988, de la réponse à ses observations faisant suite à la notification des redressements, dans des conditions qui ne lui auraient pas permis de disposer du délai légal pour saisir la commission départementale des impôts, est en l'espèce sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'avoir recours au supérieur hiérarchique du vérificateur et de saisir l'interlocuteur départemental :
Considérant que la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", remise avant l'engagement des opérations de contrôle au contribuable faisant l'objet de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13 du livre des procédures fiscales, dont le contenu est en vertu de l'article L.10 du même livre opposable à l'administration, ouvre à l'intéressé la possibilité, de recourir, après avoir vainement soumis au supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur les divergences importantes les opposant, à un "interlocuteur départemental" dont le nom et l'adresse sont indiqués sur l'avis de vérification, aussi bien en cours de contrôle, afin de saisir cette autorité des conditions de son déroulement, qu'après sa clôture afin de lui soumettre le différend procédant du maintien par le vérificateur des redressements envisagés ; que, toutefois, un contribuable ne peut se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des droits susmentionnés que, d'une part, s'il en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, et, d'autre part, s'il est droit de prétendre aux garanties résultant de la procédure de redressement contradictoire ; qu'il n'est pas contesté que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 23 décembre 1988, M. Z... n'a pas demandé avant cette date à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur ou par l'interlocuteur départemental et que, s'agissant des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987, le service a utilisé les procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office ; que, dans ces conditions, M. Z... ne peut utilement invoquer la méconnaissance à son égard des garanties susévoquées ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1986 :
Considérant que, si M. Z... soutient, que la notification de redressement qui lui a été adressée le 15 novembre 1988 serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le redressement de 50 937 F, en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1986, portant réintégration d'honoraires et commissions versés à des tiers au motif qu'ils n'étaient pas déclarés sur la déclaration annuelle des salaires, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle comportait des indications suffisantes sur la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés par le vérificateur ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas comporté la liste des honoraires et commissions réintégrées, cette notification était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement relatif à l'évaluation des travaux en cours à la clôture de l'exercice 1986 :
Considérant que M. Z... conteste l'évaluation, à la somme de 155 315 F, des travaux en cours non comptabilisés effectués chez son client, M. Y... ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que le montant des travaux en cours ne saurait correspondre au montant des acomptes encaissés, il n'apporte pas la preuve de l'exagération de cette évaluation, qui lui incombe en raison de la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des redressements litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : . Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.