La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°96NC03133;97NC00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 avril 2001, 96NC03133 et 97NC00805


(Deuxième Chambre)
Vu I ) sous le n 96NC03133 le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 décembre 1996 et 12 octobre 2000 présentés pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 893981 en date du 2 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de remettre à la charge de M. X... les rappels de taxe afférents

aux dites années à hauteur de 58 417 F ainsi que les pénalités afférentes ;...

(Deuxième Chambre)
Vu I ) sous le n 96NC03133 le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 décembre 1996 et 12 octobre 2000 présentés pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 893981 en date du 2 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de remettre à la charge de M. X... les rappels de taxe afférents aux dites années à hauteur de 58 417 F ainsi que les pénalités afférentes ;
Vu II ) sous le n 97NC00805 le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 8 avril 1997 et 19 décembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ,
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 953070 en date du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de remettre à la charge de M. X... les droits et pénalités mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis que la preuve d'un emport irrégulier de documents comptables était rapportée par trois attestations imprécises, non circonstanciées et tardives, émanant de personnes liées familialement ou professionnellement avec M. X... ; que le vérificateur s'est rendu suffisamment dans l'entreprise du requérant pour qu'il y ait eu possibilité de débat contradictoire ; que l'envoi d'une réponse aux observations n'avait en l'espèce qu'un caractère facultatif puisqu'il ne subsistait plus de désaccord en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le contribuable ne saurait tirer parti d'une irrégularité formelle de cette réponse pour obtenir décharge de tout ou partie des rappels effectués dès lors que le vice constaté sur la déclaration n 3926 ne présentant pas un caractère substantiel ne peut être étendu à la notification de redressement n 3924, régulière en la forme ; que l'administration qui a régularisé la situation, n'était pas tenue d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable qui, par lettre du 28 septembre 1990, a bien été avisé de l'intention de l'administration de reprendre la procédure d'imposition ; que l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ne constitue pas une nouvelle irrégularité procédurale puisque les désaccords sur les redressements refusés par le contribuable portent tous sur des questions de droit ; qu'en l'absence de comptabilité probante, la reconstitution des recettes, à partir d'éléments puisés dans l'entreprise, ne reposait pas sur une méthode sommaire ou des coefficients viciés ; que le
contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels ;
Vu les ordonnances du président de la deuxième chambre, portant respectivement clôture de l'instruction des présentes affaires aux 24 novembre et 20 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu desquelles, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEURANT, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les recours n 96NC03133 et 97NC00805 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont relatifs à la situation d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du ministre n 96NC03133 :
Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1996, soit dans le délai de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que pour décharger M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la même période, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que trois attestations établies par son père, son employée et un client, établissaient un emport irrégulier de documents par le vérificateur ; que toutefois, ces attestations, ne peuvent, en raison de l'imprécision de leurs termes, être regardées comme établissant à elles seules que le vérificateur aurait, en l'espèce, irrégulièrement emporté des documents hors des locaux de l'entreprise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des impositions litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en appel que devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur s'est, en la présence de M. X..., rendu à cinq reprises dans les locaux de l'entreprise ; que l'intéressé n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui durant ladite vérification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable a été privé d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de cette disposition que l'administration n'est pas tenue d'adresser une réponse motivée au contribuable qui déclare accepter des redressements ; que, par suite, l'absence de signature de la réponse aux observations du contribuable datée de décembre 1987, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie relative aux chefs de redressement acceptés par M. X... ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en raison du défaut de signature de la réponse aux observations du contribuable de 1987, l'administration a prononcé, par décision du 18 septembre 1990, le dégrèvement des chefs de redressement relatifs aux insuffisances de déclaration des recettes qui n'avaient pas été acceptés par M. X..., elle était toutefois en droit de reprendre la procédure à compter de l'acte annulé sans être tenue, comme le soutient M. X..., à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que l'administration a, à tort, refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts en date du 12 novembre 1990 et, ainsi, porté atteinte aux droits de la défense, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les désaccords subsistants après les observations présentées par le contribuable les 24 novembre et 8 décembre 1987 portent, non sur des éléments de faits, mais sur des questions de droit relatives à la réintégration aux résultats des exercices 1984 et 1985 d'une quote-part des amortissements afférents à des biens d'investissements acquis en cours d'année et comptabilisés en frais généraux, à des redressements afférents aux frais généraux qui ont été abandonnés pour l'exercice 1986 et à la qualification de sommes perçues en tant que profits sur le trésor dont le calcul n'était pas contesté ; que, par suite, le service a pu légalement estimer qu'il n'y avait pas lieu de saisir cette commission et, après en avoir informé M. X..., mettre en recouvrement les impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant situé à Reding (Moselle) a fait l'objet, du 1er juin au 27 juillet 1987, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'à raison des irrégularités non contestées qui l'entachaient, sa comptabilité a été rejetée comme dépourvue de valeur probante et ses résultats ont été reconstitués par le service ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve comptable ou extra comptable de l'exagération de l'évaluation de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'évaluation de ses recettes n'aurait pas pris en compte les difficultés spécifiques de son premier exercice d'exploitation, soit l'année 1984, durant lequel il a dû, pour s'attacher un clientèle nouvelle, l'attirer en lui offrant des prestations de restauration et de reventes de boisson à des prix très inférieurs à la normale et un plat du jour consistant en réalité en un véritable repas, il ne produit cependant aucun élément comptable ou extra comptable qui serait de nature à corroborer ses simples allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que. M. X..., en se prévalant exclusivement d'une monographie professionnelle indicative établie par la direction des services fiscaux du département du Bas-Rhin, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la majoration de ses recettes résultant d'une prétendue insuffisance des abattements de 5 % et 8 % retenus par le vérificateur lors de l'évaluation de ses recettes "boissons" ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le vérificateur a tenu compte des incidences de la variation des stocks en page 4 de la notification de redressement susmentionnée ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'évaluation de ses recettes de "produits solides", qui n'admet qu'une réduction appliquée sur la consommation de farine ne prendrait pas suffisamment en compte les pertes sur les repas ordinaires et les repas consommés par sa famille et/ou son personnel, M. X..., qui ne soumet à l'appréciation du juge de l'impôt aucune autre méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration, n'apporte par suite pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que les jugements susvisés des 2 septembre et 13 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg doivent être annulés et que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée de la période allant de 1984 à 1986 et les pénalités y afférentes doivent être remis à sa charge ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les recours n 96NC03133 et 97NC00805 sont joints.
Article 2 : Les jugements n 893981 et 953070 du tribunal administratif de Strasbourg en dates respectives des 2 septembre et 13 décembre 1996 sont annulés.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 décembre 1990 au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont remis à la charge de M. X....
Article 4 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondants à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 sont remis à la charge de M. X... à hauteur de 58 417 F.
Article 5 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03133;97NC00805
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-04-05;96nc03133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award