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22/03/2001 | FRANCE | N°96NC02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 mars 2001, 96NC02407


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... à Oye-et-Pallet (Doubs), par Me X..., avocat au barreau de Besançon ;
M. Y... demande à la cour :
1 - de réformer le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture illégale de son débit de boissons ;
2 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 151 679,58

francs ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au t...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ... à Oye-et-Pallet (Doubs), par Me X..., avocat au barreau de Besançon ;
M. Y... demande à la cour :
1 - de réformer le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture illégale de son débit de boissons ;
2 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 151 679,58 francs ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour clôturant l'instruction à compter du 8 janvier 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision du 4 avril 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de droit l'arrêté en date du 18 décembre 1984 du sous-préfet de Pontarlier prescrivant la fermeture administrative du débit de boissons de M. Y... du 20 décembre 1984 au 10 janvier 1985 ; que ce dernier demande la réformation du jugement en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui allouer une somme de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de la faute ainsi commise par l'administration ;
Sur le préjudice commercial :
Considérant que M. Y... n'établit pas, par la seule production d'attestations non circonstanciées émanant de certains de ses clients, que son établissement aurait subi une baisse de fréquentation consécutivement à sa réouverture après la période de fermeture administrative ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, compte tenu notamment de l'existence de difficultés financières antérieures à la décision administrative en cause et de l'importance du chiffre d'affaires réalisé en 1985, qu'il existerait un lien de causalité entre ladite décision et la vente du fonds de commerce intervenue le 1er janvier 1986 ; qu'enfin, le requérant n'établit pas qu'il aurait continué à supporter l'intégralité des charges d'exploitation pendant la fermeture de son établissement ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par M. Y... en lui allouant, au vu des pièces comptables attestant un résultat fiscal de 117 299 francs pour l'année 1984 et de 99 151 francs pour l'année 1985, une somme de 10 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des frais d'avocat engagés lors d'un précédent recours :
Considérant que M. Y... demande le remboursement des frais d'avocat engagés par lui à l'occasion du recours pour excès de pouvoir qu'il a exercé contre l'arrêté préfectoral de fermeture de son établissement ; que, cette procédure ayant pris fin avec la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 4 avril 1990, les conclusions de M. Y..., qui concernent ainsi un litige distinct de la présente instance, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 151 679,58 francs en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture illégale de son débit de boissons ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02407
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-22;96nc02407 ?
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