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22/03/2001 | FRANCE | N°96NC02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 mars 2001, 96NC02068


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, association reconnue d'utilité publique dont le siège est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle Michel, Frey-Michel, Gossin, avocats au barreau de Nancy ;
L'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13

juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté sa...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, association reconnue d'utilité publique dont le siège est ... à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle Michel, Frey-Michel, Gossin, avocats au barreau de Nancy ;
L'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Lorraine a rejeté sa demande de reconnaissance d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation pour le centre de placement familial de Thorey-Lyautey ;
2 - d'annuler ladite décision ainsi que la décision implicite de rejet sur recours hiérarchique auprès du ministre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 janvier 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de sa publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi ..." ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, du même article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé de dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ; que si les dispositions précitées n'opèrent, comme le soutient le requérant, aucune distinction entre les structures alternatives à l'hospitalisation ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation antérieure et celles n'ayant pas donné lieu à une telle autorisation, la poursuite de l'activité de telles structures est en tout état de cause subordonnée, selon leurs termes mêmes, à leur inclusion dans un établissement de santé public ou privé ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui a déposé une déclaration sur le fondement des dispositions précitées concernant le centre de placement familial de Thorey-Lyautey dont il assure la gestion, aurait la qualité d'établissement de santé au sens de la loi précitée du 31 juillet 1991 ; que les seules circonstances que le centre de placement familial de Thorey-Lyautey aurait conclu une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie pour l'accueil des assurés sociaux et de leurs ayants droit et fait l'objet de la fixation de prix de journée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'ailleurs au titre de la législation concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, ne sauraient établir que le requérant détiendrait une telle qualité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Lorraine était tenu de rejeter la déclaration émanant de l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; que, par suite, alors même que le préfet a énoncé à cet effet un motif erroné en droit, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer le récépissé de déclaration relatif au centre de placement familial de Thorey-Lyautey ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02068
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-22;96nc02068 ?
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