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22/03/2001 | FRANCE | N°96NC02022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 mars 2001, 96NC02022


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la S.A. Clinique Saint-Jean, l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Lorraine a délivré à cet établissement un récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambul

atoire de deux places et la décision implicite du ministre délégué à la santé ...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la S.A. Clinique Saint-Jean, l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Lorraine a délivré à cet établissement un récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de deux places et la décision implicite du ministre délégué à la santé rejetant le recours hiérarchique tendant à ce que cette autorisation soit portée à six places ;
2 ) - de rejeter la demande de la S.A. Clinique Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance du président de la 3 chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 avril 2000 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "a) les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; que, pour les mêmes structures, les "conditions techniques de fonctionnement" mentionnées à l'article L.712-9, 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 précitée : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, du même article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé de dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;

Considérant que si l'arrêté susvisé du 12 novembre 1992 fixant les modalités et le contenu de ladite déclaration est illégal en tant qu'il édicte en son article 2 des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures, il ressort des termes de l'article 36 susvisé de la loi du 28 mai 1996 que : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition ayant pour objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret susvisé du 2 octobre 1991, les premiers juges n'ont légalement pu se fonder sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Lorraine a délivré à la S.A. Clinique Saint-Jean un récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire limitée à deux places ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Clinique Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, d'une part, que si la requérante soulève l'exception d'illégalité de l'article 2 précité du décret susvisé du 2 octobre 1992 en tant qu'il substituerait un régime d'autorisation au régime de déclaration prévu par la loi, il ressort des termes mêmes de l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 que les établissements comportant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont "autorisés" à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration ; que ledit article 2 a ainsi pu légalement disposer que le récépissé de dépôt de la déclaration valait autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée ; que si la requérante soutient par ailleurs que le préfet de région n'aurait aucun pouvoir d'appréciation de la consistance de la structure et aurait dû ainsi délivrer le récépissé pour une capacité de six places dès lors que le nombre de patients déclarés correspondait à une telle capacité, il appartient à l'administration, dès lors que le législateur n'a entendu permettre la poursuite de l'activité des structures déclarées qu'à leur niveau antérieur, de constater que l'activité effective de la structure en cause, exprimée en nombre de places conformément aux dispositions de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique, est conforme à celle déclarée ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soulève également l'exception d'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992, le préfet de la région Lorraine a pu légalement se fonder, pour apprécier l'activité effective de la structure de soins déclarée par la S.A. Clinique Saint-Jean, sur les dispositions dudit article, non contraires à celles de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifié par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 en tant qu'elles prévoient que l'appréciation de la consistance de l'activité de la structure de soins est effectuée d'après le nombre de patients pris en charge au cours des trois derniers mois de l'année 1991 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Lorraine, qui énonce sans être contredit les éléments de calcul qu'il a retenus pour estimer que l'activité effective d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire que la S.A. Clinique Saint-Jean pouvait être autorisée à poursuivre devait être limitée à l'équivalent de deux places au sens de l'article R.712-2-3 précité du code de la santé publique, aurait fait une inexacte application de ces dernières dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de la S.A. Clinique Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Clinique Saint-Jean devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la S.A. Clinique Saint-Jean.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02022
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION.


Références :

Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-9, D712-30 à D712-34
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Décret 92-1102 du 02 octobre 1992 art. 1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-22;96nc02022 ?
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