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22/03/2001 | FRANCE | N°96NC02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 mars 2001, 96NC02020


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SA Polyclinique Majorelle, venant aux droits de la clinique "Majorelle Espérance", l'arrêté du 8 juillet 1993 du préfet de la région Lorraine refusant de délivrer à celle-ci le récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité de chirur

gie ambulatoire et la décision du 27 avril 1994 par laquelle le ministre dél...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SA Polyclinique Majorelle, venant aux droits de la clinique "Majorelle Espérance", l'arrêté du 8 juillet 1993 du préfet de la région Lorraine refusant de délivrer à celle-ci le récépissé de dépôt valant autorisation de poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire et la décision du 27 avril 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique ;
2 / de rejeter la demande de la SA Polyclinique Majorelle devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 7 avril 2000 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par trois cent soixante-cinq le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 précitée : "Les établissements publics de santé, qui antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ... " ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel, l'un de ces critères tenant à l'"existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991" et devant correspondre, traduite en année pleine, "à la prise en charge d'au moins sept cent trente patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à la Clinique "Majorelle-Espérance" un récépissé valant l'autorisation de poursuivre l'activité de la structure d'hospitalisation à temps partiel qu'elle avait déclarée, le préfet de la région Lorraine s'est fondé sur le fait que cette activité n'avait pas atteint, au cours des trois derniers mois de l'année 1991, le minimum exigé par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ;
Mais considérant que, ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition d'activité minimale de la nature de celle qui a été édictée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; qu'ainsi, le préfet de la région Lorraine doit être regardé comme ayant fait application, en l'espèce, d'une disposition illégale ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté " ; que cette disposition a cependant pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1011 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l activité des structures de soins déclarées ; que, par suite, l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lesquelles le préfet de la région Lorraine s'est fondé en l'espèce pour refuser, par son arrêté du 8 juillet 1993, d'autoriser la Clinique "Majorelle-Espérance" à poursuivre son activité d'hospitalisation à temps partiel, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susrappelé du préfet de la région Lorraine ainsi que la décision du 27 avril 1994 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté le recours hiérarchique de la SA Polyclinique Majorelle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à la SA Polyclinique Majorelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02020
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION.


Références :

Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-22;96nc02020 ?
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