(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 22 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1986 la reclassant du 5e au 6e échelon du grade d'agent de bureau, à ordonner le rétablissement de sa situation administrative, la rectification de son arrêté de cessation progressive d'activité et la révision des arrêtés relatifs à des accidents de service ;
2 ) - de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 novembre 1998 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme X... qu'il a, par une exacte interprétation des conclusions de la requête, regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté collectif de reclassement du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en tant qu'il est relatif à son reclassement, à ordonner le rétablissement de sa situation administrative et la reconstitution de sa carrière et à solliciter la rectification de l'arrêté du 1er septembre 1993 l'admettant au bénéfice de la cessation progressive d'activité ainsi que des arrêtés relatifs à ses accidents de service ; que Mme X... ne met pas la Cour, eu égard à l'imprécision de ses critiques, à même d'examiner si la motivation du tribunal, qui n'est entachée ni d'insuffisance, ni de défaut de réponse aux moyens de la requérante, serait erronée en droit ou en fait ; qu'il y a lieu ainsi, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.