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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC02963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC02963


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 1996, 24 février et 13 juillet 2000 présentés par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains représentée par le président de son directoire en exercice, domicilié au siège ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La Caisse d'épargne demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n 95-1245 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 1 279 159 F correspondant à la c

ontribution de 1 % des institutions financières réglée au titre de l'année 1...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 1996, 24 février et 13 juillet 2000 présentés par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains représentée par le président de son directoire en exercice, domicilié au siège ... (Meurthe-et-Moselle) ;
La Caisse d'épargne demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n 95-1245 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 1 279 159 F correspondant à la contribution de 1 % des institutions financières réglée au titre de l'année 1992 pour le compte de neuf anciens établissements fusionnés le 19 juin 1991 au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains ;
2°) - d'ordonner la restitution de ladite somme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 13 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains se prévaut de la doctrine administrative 4-L-5-86 du 22 octobre 1986 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-409 du 17 mai 1982, portant statut des sociétés coopératives de banque ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- les observations de Me COCHARD, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS LORRAINS,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Nancy a qualifié la requête introductive de "demande tendant à la restitution de la somme de 1 279 159 F versée pour le compte des anciens établissements fusionnés le 19 juin 1991" cette circonstance, qui n'a pas dénaturé les conclusions de première instance de l'appelante, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 235 ter Y du code général des impôts, les établissements de crédits doivent acquitter, après déduction d'un abattement de 20 000 F, une contribution annuelle de 1 %, exclue de leurs charges déductibles, assise sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente, calculée selon les modalités fixées aux articles 58 K à 58 N de l'annexe III du même code, établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations, payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, accompagnée de la déclaration y afférente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par traité de fusion-réunion, conclu le 19 juin 1991 les Caisses d'épargne et de prévoyance de Bar-le-Duc, Commercy, Epinal, Lunéville, Mirecourt, Nancy, Remiremont, Saint-Dié et Toul ont décidé, d'une part, de fusionner à compter du 1er janvier 1991 pour former la Caisse d'épargne de prévoyance des pays lorrains qui a été agréée par décision du Comité des établissements de crédit, notifiée le 11 octobre 1991, les agréments antérieurement accordés aux neuf caisses ayant simultanément été retirés le même jour ; d'autre part, que la Caisse nouvellement créée succédait aux obligations des caisses fusionnées ; que, par suite, à la date du 15 octobre 1992, date d'exigibilité de la contribution annuelle de 1 %, la Caisse d'épargne de prévoyance des pays lorrains était seule tenue à son paiement ; qu'il suit de là, que la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle a assumé par erreur la dette fiscale des caisses de la fusion desquelles elle procède, ni, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à fins de restitution de la somme de 1 279 159 F correspondant à la contribution de 1 % susmentionnée, réglée au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : La requête n 96NC02963 de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02963
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 235 ter Y


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc02963 ?
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