La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2001 | FRANCE | N°96NC02795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC02795


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC02795 les 30 octobre 1996, 6 novembre 1998, 4 octobre 1999 et 18 avril 2000 présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Moselle) par Me Eme, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 91836 en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 sou

s les articles n 51009, 51010 et 51011 du rôle mis en recouvrement le 3 dé...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC02795 les 30 octobre 1996, 6 novembre 1998, 4 octobre 1999 et 18 avril 2000 présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Moselle) par Me Eme, avocat à la Cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 91836 en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les articles n 51009, 51010 et 51011 du rôle mis en recouvrement le 3 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) - de lui accorder décharge desdites impositions ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; chambre rouvrant l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 2 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'un somme de 11 576 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et 43 003 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si l'opération de visite et de saisie menée en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une personne morale visait en réalité les agissements de son dirigeant, l'annulation par le juge judiciaire de cette ordonnance affecte la régularité de la décision d'imposition de ce dirigeant dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ;
Considérant que le 17 décembre 1986, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, demandé au président du tribunal de grande instance de Thionville, deux autorisations pour exercer des visites et saisies domiciliaires, d'une part, dans les locaux professionnels de la société CEDIMA et, d'autre part, au domicile personnel de M. X... ; que si ces deux demandes d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, dont l'une visait nominativement M. Alain X... directeur commercial et porteur de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée "CEDIMA", tendaient à la recherche des preuves de fraudes commises en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe à la valeur ajoutée, il résulte cependant du mémoire en défense enregistré au greffe des premiers juges le 11 octobre 1994, que "les agents de la direction générale des impôts ont mis en oeuvre leur droit de visite et de saisie afin de rechercher les preuves des fraudes fiscales susceptibles d'être imputées à l'intéressé, tant au domicile personnel que dans tout véhicule lui appartenant ou coffre bancaire situé dans le ressort du tribunal" ; qu'en conséquence, M. X... doit être regardé en l'espèce comme le contribuable visé par les autorisations de visites et de saisies litigieuses qui ont été annulées sans renvoi par la Cour de Cassation le 21 novembre 1989 ; que cette qualité fait, par suite, obstacle à ce que les informations recueillies à l'occasion de ces visites et saisies litigieuses lui soient opposées par l'administration dans les procédures fiscales qui ont été engagées à leur suite et dont elles sont à l'origine ; qu'il en résulte que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir qu'il devait être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 11 576 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1985 et de 43 003 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1986.
Article 2 : Le jugement n 91836 en date du 10 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de dix mille francs (10 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02795
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc02795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award