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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC02459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC02459


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 10 septembre 1996, 16 décembre 1997 et 4 septembre 1998 présentés pour la société à responsabilité limitée "PROMO 10" représentée par son gérant en exercice domicilié au siège ..., par Me Charron, avocat à la Cour ;
La société "PROMO 10" demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93-1746 en date du 9 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxque

lles a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 sous les articles n 17 et 18 du...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 10 septembre 1996, 16 décembre 1997 et 4 septembre 1998 présentés pour la société à responsabilité limitée "PROMO 10" représentée par son gérant en exercice domicilié au siège ..., par Me Charron, avocat à la Cour ;
La société "PROMO 10" demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93-1746 en date du 9 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 sous les articles n 17 et 18 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1992 ;
2°) - de lui accorder décharge desdites impositions ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du recouvrement des impositions litigieuses ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 6 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "PROMO 10"qui, à sa création le 1er décembre 1986, avait pour objet la vente en gros ou détail, d'articles publicitaires, d'équipements de sport et de loisirs et, depuis 1989, la vente de vélos de sport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime de faveur de l'article 44 quater du code général des impôts sous l'empire duquel elle s'était placée en vue de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise d'une telle activité, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère d'entreprise nouvelle s'apprécie lors de la création de l'entreprise à qui il appartient de justifier qu'elle remplit les conditions du régime de faveur auquel elle prétend avoir droit ;
Considérant que si la société "PROMO 10" conteste avoir été créée dès 1986 en vue de reprendre l'activité accessoire de vente de vélos de sport et accessoires y afférents, exercée jusqu'alors par la société "Royal Moto", et soutient que sa politique commerciale s'adresse à une clientèle différente de cette dernière société elle ne justifie pas devant la Cour ses simples allégations alors qu'il résulte de l'instruction que les relations entre les deux sociétés susmentionnées reposent depuis la création de l'intéressée sur une même direction et sur le même associé principal ; que ces deux sociétés entretenaient, durant les années en litige, des liens commerciaux privilégiés, exerçaient des activités similaires reposant sur une unité de gestion et une assistance financière et technique comportant notamment la mise à disposition gratuite par la société "Royal Moto" au bénéfice de la société "PROMO 10" de logiciels, mobiliers et d'un même personnel commercial ; que dès lors qu'elle se borne à soutenir qu'elle vend des cycles et articles sportifs de marques concurrentes de ceux commercialisés antérieurement par la société "Royal Moto" la société "PROMO 10" doit, par suite, être regardée comme ayant repris une activité exercée antérieurement par la société "Royal motos" ;
Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société "PROMO 10" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "PROMO 10" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête n 96NC02459 de la société "PROMO 10" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "PROMO 10" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02459
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc02459 ?
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