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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC02243;96NC03135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC02243 et 96NC03135


(Deuxième Chambre)
Vu, 1 / sous le n 96NC02243, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996 présentée pour l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, dont le siège est ... sur Seine (Aube), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93772 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des impos

itions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

(Deuxième Chambre)
Vu, 1 / sous le n 96NC02243, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1996 présentée pour l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, dont le siège est ... sur Seine (Aube), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 93772 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Mery sur Seine ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu, 2 / sous le n 96NC03135, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1996 présentée pour l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, dont le siège est ... sur Seine (Aube), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-1610 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 par avis de mise en recouvrement en date du 18 juillet 1991 ;
2°) - de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu, dans chacun des recours n 96NC02243 et 96NC03135 l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 du président de la 2e chambre clôturant l'instruction au 6 décembre 2000 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de L'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code "les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." et qu'aux termes de l'article 224 : "La taxe d'apprentissage est due par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206" ; que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, dont l'objet est "de promouvoir, soutenir et favoriser les oeuvres d'éducation populaire, de loisirs et de plein air ...qu'elles soient culturelles éducatives et de détente (pour) enfants adolescents et adultes", qui est agréée pour accueillir des enfants placés notamment par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et qui perçoit des subventions des collectivités locales, a pour activité d'organiser dans son gîte rural des séjours sportifs, des classes dites "de nature, de patrimoine ou artistiques" en accueillant les participants en pension complète ou demi-pension ; qu'elle gère également dans ce cadre un "restaurant associatif", organise des manifestations festives et, le cas échéant, loue son local à des particuliers ou à des groupes ;

Considérant, en premier lieu, que si les recettes de l'association lui ont permis de dégager des excédents de 27 272 F et 54 888 F, au cours des exercices 1987 et 1988, il est constant que ces excédents, qui n'ont d'ailleurs atteint que des montants modestes, ont été affectés au financement d'opérations liées à l'objet social de l'association ; qu'ainsi la gestion de l'association doit être regardée comme désintéressée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Jean-François X..., qui n'exerçait pas les fonctions de président mais seulement celles de directeur salarié de l'association, ait bénéficié d'avantages en nature nécessairement liés à l'exercice de ses fonctions, tels le remboursement de ses frais de déplacement, notamment à l'occasion du transport des groupes dans son véhicule personnel ; qu'en deuxième lieu il résulte de l'instruction qu'aucun équipement identique à celui du gîte rural géré par l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, susceptible d'accueillir des classes "de découverte", des colonies de vacances et des spectacles organisés en collaboration avec les collectivités locales, n'est exploité concurremment dans la même zone géographique d'attraction par une entreprise commerciale ; que, par suite, l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY, dont l'objet n'est pas par nature commercial, et dont, comme il est dit ci-dessus, la gestion est désintéressée, entre dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage ouverte aux associations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'impositions forfaitaires annuelles des sociétés et de taxe d'apprentissage mises à sa charge et à demander la décharge desdites impositions ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des 28 mai 1996 et 15 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : L'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1987 et 1988, des impositions forfaitaires annuelles des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02243;96NC03135
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

CGI 206, 224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc02243 ?
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