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15/02/2001 | FRANCE | N°96NC02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 15 février 2001, 96NC02232


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1996, présentée pour M Georges X..., demeurant ... par Me Uzan, avocat à la cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 920082 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) - de lui accorder décharge des dites impositions et des pénalités y afférentes ;
3 ) - subsidiairement, d'ordon

ner une expertise sur la vérification de comptabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1996, présentée pour M Georges X..., demeurant ... par Me Uzan, avocat à la cour ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 920082 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) - de lui accorder décharge des dites impositions et des pénalités y afférentes ;
3 ) - subsidiairement, d'ordonner une expertise sur la vérification de comptabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 22 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 15 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ;
- le rapport de M. LION, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 2 décembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Jura a prononcé le dégrèvement d'une somme de 38 156 francs, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 11 426 francs en droits au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que M X..., titulaire d'une charge notariale dans la commune de Poligny (Jura) jusqu'à sa démission ayant pris effet au 10 avril 1984, n'a pas souscrit en temps utile ses déclarations de revenus catégoriels et de revenu global des années 1983 et 1984 ; que l'administration était par suite fondée, en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à évaluer et taxer d'office ses revenus non commerciaux et ses autres revenus de ces années, alors même que M. X... n'avait plus accès à sa comptabilité depuis le début de 1984 ; que, si, avant de procéder aux impositions d'office susmentionnées, le service a effectué du 28 janvier au 17 avril 1986, une vérification de la comptabilité et une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., les irrégularités entachant les vérifications susdites sont, à les supposer établies, sans, influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les situations d'imposition d'office n'ont pas été révélées par les vérifications dont la régularité est contestée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que, dès lors qu'il était en situation de taxation d'office, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition des années 1983 et 1984 incombe à M. X... en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration expose, tant dans la notification de redressement du 14 mai 1986 que dans ses mémoires devant le juge de l'impôt, la méthode de détermination de ses recettes ; que M. X..., qui ne propose d'ailleurs pas d'autre méthode de reconstitution comptable ou d'élément extra-comptable de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'administration, critique à tort une prétendue double-imposition résultant de la méthode dite "du prélèvement" retenue par le vérificateur dès lors qu'en l'espèce, le service a tenu compte de la variation des soldes du "compte étude" en vue de déterminer le montant qui aurait dû être le sien si les virements à ce compte avaient été effectués en temps opportun et non après l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité foncière ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été surtaxé de ce chef ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon. a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 38 156 francs, en droits et pénalités, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 11 426 francs en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02232
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-15;96nc02232 ?
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